TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. FAY — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204734_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Arafat Chkioua, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 911 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que pour la perte de chance d'avoir bénéficié d'un logement stable et indépendant M. B soutient que : * il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4 par décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 26 octobre 2020 ; * l'ordonnance du tribunal administratif du 30 août 2021 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement de type T4 dans un délai de quatre mois et ce sous astreinte de 200 euros par mois de retard passé ce délai n'a pas été exécuté dans le délai prescrit ; * n'ayant reçu aucune proposition de logement, la responsabilité de l'État est engagée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; * le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes qui, par décision en date du 26 octobre 2020, sur le fondement du droit opposable au logement, l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement de type T4. En l'absence de proposition de logement, par requête enregistrée le 10 mai 2021, M. B a saisi le tribunal administratif de Nice aux fins que soit ordonné à l'État, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités. Par ordonnance du 30 août 2021, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer, dans un délai de quatre mois, à M. B un logement de type T4 et ce sous astreinte de 200 euros par mois de retard passé ce délai. Par courrier en date du 1er juillet 2022, reçu le 4 juillet 2022, le requérant a saisi le préfet des Alpes-Maritimes en vue d'être indemnisé du préjudice subi du fait de l'absence de proposition de logement. Une décision implicite de rejet est née le lundi 5 septembre 2022 du fait du silence gardé par l'administration sur cette demande préalable d'indemnisation. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 911 euros en réparation de son préjudice matériel. Sur la responsabilité de l'État 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui [] n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande (). / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () " 3. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'État, une obligation de résultat, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'État est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'État dans le département du demandeur saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. 4. Il ressort de l'instruction que M. B n'a pas fait l'objet d'une offre de logement dans le délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation. En outre, l'ordonnance du 30 août 2021 du tribunal enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer le relogement de M. B n'a pas été exécuté dans le délai imparti, aucune proposition de logement adapté à ses besoins et capacités lui ayant été faite. Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'État. Sur les préjudices du requérant 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été déclaré prioritaire par décision en date du 26 octobre 2020 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes et qu'à la date du 1er juillet 2022 de sa demande préalable d'indemnisation, l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une proposition de relogement. Par suite, M. B est fondé à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de son maintien dans ces conditions du fait de la carence fautive de l'administration. 6. Compte tenu du motif retenu par la commission de médiation des Alpes-Maritimes pour déclarer M. B prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4 et eu égard à l'absence de proposition de logement à la date du 1er juillet 2022, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B et sa famille sur la période de carence de l'État, en lui allouant une somme de 7 200 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 7 200 (sept mil deux cents) euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Arafat Chkioua et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLe greffier, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2204734_20230717
Données disponibles
- Texte intégral