TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2204735_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, Mme D C épouse B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 21 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points sur son permis de conduire et, a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 mai 2022; 2) d'annuler les décisions de retrait de points ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés consécutivement aux infractions commises les 7 novembre 2019 et 13 septembre 2019 ; 4) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 5) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Mme C épouse B soutient que : les décisions portant retrait de points ne lui auraient pas été notifiées ; elle n'aurait pas bénéficié lors des infractions routières des 13 septembre 2019 et 7 novembre 2019, de l'information préalable aux retraits de points, prévue aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; la réalité des infractions commises les 7 novembre et 13 septembre 2019 ne serait pas établie ; les infractions précitées ne lui seraient pas imputables. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entrainé le retrait de vingt-deux points affectés à son titre de conduite. Par une décision référencée " 48SI " en date du 21 mai 2020, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme C épouse B le dernier retrait de points et a constaté en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'elle avait perdu le droit de conduire. Par la présente requête, Mme C épouse B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, selon les termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux public, la juridiction ne peut être saisie que par voie de requête formée contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. D'autre part, l'article R. 223-3 alinéa 5 du code de la route dispose que : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours franc à compter de sa réception ". 4. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. 5. Il incombe à l'administration lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardée comme portant des mentions précises, claires et concordantes, suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été déposée par voie de duplication, la date de vaine présentation du courrier, et qui porte sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pas pu être remis. 6. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférent à la décision " 48SI " dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C ", Bureau national des droits à conduire, a été adressé à Mme C épouse B en recommandé avec accusé de réception N°2C 1552 6766 071, et a été présenté le 18 juin 2020 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l'intéressée, comme en atteste la mention " Avisé ", ainsi que la date manuscrite. L'accusé de réception postal n'est pas revêtu d'une signature dans le cartouche réservé au destinataire, mais comporte une mention selon laquelle le pli a été distribué, le 18 juin 2020, ce qui est corroboré par le relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de l'intéressée, indiquant une notification de la décision " 48SI ", le 18 juin 2020 avec la mention " A/P ". Si la requérante fait valoir qu'elle n'a jamais eu connaissance de la notification de ladite décision, elle ne fait toutefois pas état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance, en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé. 7. Il résulte de ce qui précède que la distribution par pli recommandé à l'adresse de Mme C épouse B, le 18 juin 2020 de la décision " 48SI " lui notifiant le dernier retrait de points et invalidant son titre de conduite, vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d'elles. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg, le 20 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code précité de justice administrative est tardive. Dès lors, elle est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2204735_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel