TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2204735_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, M. C E, représenté par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président de l'Université de Bordeaux du 22 juillet 2022 portant licenciement pour faute ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université de Bordeaux de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'ordonner la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires du mémoire en défense en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Université de Bordeaux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - recruté par l'université de Bordeaux en 2009 comme assistant ingénieur sur un contrat annuel qui a été renouvelé, il a été affecté en 2014, après la fusion des universités, à la direction des systèmes de l'information et son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée pour un emploi d'administrateur réseau ; - il s'est vu reconnaître en décembre 2019 la qualité de travailleur handicapé ; - alors qu'il donnait entière satisfaction, il a été victime à partir de 2017-2018 d'un harcèlement moral discriminatoire de la part de sa hiérarchie à raison de son handicap, harcèlement que révèlent la réduction très significative de ses missions, puis la suppression de toute fonction à compter du 17 mars 2020 ; - la tentative d'accompagnement par l'organisme Cap Emploi au printemps 2020 a échoué du fait de l'université, qui a cherché à le remplacer en publiant une offre d'emploi correspondant exactement à son poste ; - sa demande de protection fonctionnelle du 10 décembre 2021, réitérée en avril 2022, est restée sans réponse expresse ; - invité à reprendre le travail sur avis du médecin de prévention du 14 mars 2022, il lui a été attribué alors un bureau incompatible avec sa pathologie et qu'en conséquence, il a refusé d'occuper ; - l'université ne justifie pas avoir saisi la commission administrative paritaire, ainsi que l'impose l'article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 ; - en tout hypothèse, il n'est pas établi que la commission se soit réunie le 8 juillet 2022 dans des conditions régulières et qu'elle ait émis un avis favorable au licenciement ; - en outre, il n'a pas été convoqué devant la commission ; - le grief tiré de messages accusateurs et comminatoires est matériellement inexact ; - le motif reposant sur une absence les 31 mars et 1er avril 2022 n'est pas fondé dès lors qu'il n'était pas prévu une reprise d'activité immédiate et que cette absence ne révèle aucune faute ; - son refus du bureau proposé, lequel était bruyant, surchauffé l'été et éloigné de ses collègues, était justifié, compte tenu de son handicap ; - le motif tiré de ce qu'il regardait une émission de télévision sur son ordinateur est nécessairement erroné du fait de l'absence de connectivité réseau ; - le reproche d'absence d'activité entre le 24 mars et le 7 avril 2022 est d'autant moins fondé qu'il ne peut plus exercer son travail d'ingénieur réseau du fait de la suppression des accès au réseau, outre qu'il a été repositionné sur des tâches d'administrateur réseau pour lesquelles il n'a pas les compétences ; - en tout état de cause, la sanction présente un caractère disproportionné ; - le licenciement a été adopté en raison de son handicap et constitue une discrimination ; -la discrimination subie ressort également des écritures en défense dont il conviendra de supprimer le passage en page 27 en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2023 et le 20 décembre 2023, le président de l'Université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure, - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique, - les observations de M. E et celles de Mme F, pour l'université de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. M. E a été recruté en décembre 2009 par l'université Bordeaux-I, devenue Université de Bordeaux, d'abord par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée conclu le 1er décembre 2015 pour occuper un poste d'administrateur réseau relevant de la catégorie A (niveau ASI) au sein de la direction des systèmes d'information de l'université de Bordeaux. Par une décision du 22 juillet 2022, dont il demande l'annulation, l'Université de Bordeaux a prononcé son licenciement pour faute. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen de légalité externe : 2. Aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " I.- Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires (). / IV. - Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur : / () / 3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ". Aux termes de l'article 47 du même décret : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'adoption de la sanction en litige, l'Université de Bordeaux a consulté la commission consultative paritaire des agents non titulaires de l'université (CCPANT) instituée par la décision du 19 octobre 2015 relative à la création, à la composition et au fonctionnement de cette commission, qui s'est en l'espèce réunie le 8 juillet 2022 et a rendu un avis favorable au licenciement de M. E. En revanche, il ne résulte pas des dispositions précitées que le requérant, qui a été reçu en entretien préalable par son administration, aurait dû être invité à assister à l'examen de son dossier par la commission consultative paritaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 4. La sanction litigieuse fait état de plusieurs griefs. L'Université de Bordeaux reproche au requérant l'envoi à sa hiérarchie entre le 24 mars 2022 et le 30 mars 2022 de courriels inappropriés au ton et propos accusateurs et comminatoires, une absence injustifiée entre le 31 mars 2022 et le 1er avril 2022, le refus de s'installer dans le bureau qui lui avait été attribué, le visionnage sur son temps de travail d'une émission de télévision portant sur les élections présidentielles sur son ordinateur dans son ancien bureau et le refus d'exécuter les missions qui lui avaient été confiées lors de sa reprise d'activité le 31 mars 2022. 5. En premier lieu, M. E conteste la matérialité du fait relatif au visionnage d'une émission sur son ordinateur dans son ancien bureau sur son temps de travail. Si le requérant fait valoir qu'il n'avait pas accès à internet sur son poste de travail le 7 avril 2022, date à laquelle un collègue aurait constaté qu'il visionnait une émission de télévision sur son lieu de travail, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est connecté, avec ses identifiants personnels, sur le réseau wifi de l'Université à cette date sur un ordinateur portable. Par ailleurs, la circonstance que le rapport hiérarchique dont il a fait l'objet, qui a été établi le 2 mai 2022, indique que la collègue qui l'a surpris en train de regarder une émission télévisée est Mme G, responsable du département infrastructure, et non M. B, qui indique en avoir été témoin dans une attestation qu'il a établi le 8 septembre 2022, est sans incidence sur la matérialité du grief qui lui est reproché. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique : " L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ". Selon l'article L. 121-9 de ce code : " L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ". Aux termes de l'article L. 121-10 du même code : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Selon l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / () / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. D'une part, le requérant fait tout d'abord valoir que le ton employé dans les courriels transmis à sa hiérarchie ne peut être regardé comme constituant une faute professionnelle dès lors que ce mode de communication est la conséquence de son trouble autistique. Il ressort des termes des courriels échangés le 30 mars 2022 que M. E a exigé de sa hiérarchie que " la réunion [du 31 mars 2022 ne] dure [pas] plus de trente minutes vu la stérilité des débats " et lui a enjoint de répondre à l'ensemble de ses demandes seulement " par OUI ou par NON ". Nonobstant les difficultés de communication que peut rencontrer le requérant du fait de son trouble de l'autisme, il ressort de ces échanges que le ton employé à l'endroit de sa hiérarchie dans ces e-mails est inapproprié. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a retenu que ces propos déplacés, matériellement établis, portaient atteinte au devoir de correction auquel est soumis M. E et constituaient une faute disciplinaire. 9. En outre, le requérant fait valoir que le grief tenant à une absence injustifiée du 31 mars 2022 au 1er avril 2022 ne peut être regardé comme fautif dès lors que la reprise de ses fonctions n'avait pas débuté. Or, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est tenu entre M. E et sa hiérarchie une réunion le 31 mars 2022 à 9h30 afin de faire le point sur la reprise d'activité du requérant le jour même. En particulier, il ressort d'un courriel adressé par M. A au requérant le même jour à 13h23 et dans lequel l'ensemble des missions nouvellement assignées au requérant sont à nouveau détaillées, qu'il était attendu de M. E " dès aujourd'hui de démarrer ces activités ". La circonstance que M. B, responsable des réseaux télécommunications, lui ait demandé, lors de la présentation de son nouveau bureau le 31 mars 2022, s'il " [restait] ici aujourd'hui ou pas ' " n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de l'obligation d'exécuter ses tâches en présentiel qui pesait sur M. E le 31 mars 2022. S'il soutient avoir déclenché une crise à la suite de la réunion de prise de fonctions du 31 mars 2022, ce qui l'aurait contraint à rentrer chez lui, il ne l'établit pas et ne justifie pas avoir utilisé la procédure d'arrêt de travail ou sollicité une autorisation d'absence. Par suite, c'est à bon droit que l'université de Bordeaux pouvait qualifier de fautif l'absence injustifiée de M. E pour les journées des 31 mars 2022 et 1er avril 2022. 10. Le requérant soutient, par ailleurs, que le refus d'intégrer le nouveau bureau qui lui avait été attribué est justifié par des considérations médicales du fait de son orientation sud, de sa localisation sous les toits et de sa proximité avec la rocade, et que ce bureau n'était pas en état pour l'accueillir le 31 mars 2022 du fait de son encombrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courriel envoyé le jour de sa reprise à M. E par sa hiérarchie, qu'il lui a été demandé de se rapprocher d'un agent en mesure de l'aider pour aménager le nouveau bureau, ce que le requérant ne justifie pas avoir fait. En outre, il ressort de la fiche de visite médicale du 14 mars 2022 que M. E a été reconnu apte avec aménagement de poste et restriction et que les aménagements précédents doivent être maintenus, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un local de travail individuel ou, s'il est partagé, cloisonné, de disposer d'un tapis de souris ergonomique, que le local soit adapté à la température l'été, avec un système de climatisation, et qu'un système de film soit posé sur la vitre pour isoler de la lumière. Ainsi, si le nouveau bureau individuel qui a été attribué à M. E était orienté vers la rocade et plein sud, il est constant que les restrictions qui accompagnent son aménagement de poste ne comportent pas d'aspect sonore et que les aménagements prévus en matière de température concernent les périodes d'été et ont pour objet d'éviter une température supérieure à vingt-cinq degrés, qui n'est généralement pas atteinte à Bordeaux au cours des mois de mars et avril. Enfin, l'université de Bordeaux indique qu'un film a été posé sur les vitres du bureau en cause, aux fins de réduire la luminosité de la pièce. Dans ces conditions, le bureau proposé apparait conforme aux restrictions prévues par les médecins du service santé au travail de l'Université de Bordeaux. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel de M. B, que le 8 avril 2022, le requérant n'avait toujours pas investi ce nouvel espace. Dans ces conditions, en refusant de se conformer aux instructions hiérarchiques tendant à l'occupation de ce nouveau bureau, M. E a commis une faute disciplinaire. 11. Enfin, il ressort également des pièces du dossier, notamment d'un courriel du 7 avril 2022 de M. A, qu'à cette date, M. E n'avait fait aucun retour à sa hiérarchie sur l'avancée du traitement des missions qu'il lui avait été confiées le 31 mars 2022. En particulier, il ne justifie pas avoir produit le tableau demandé en vue de la réalisation d'un référentiel des sources d'information sur le réseau. Ces faits, qui sont établis, caractérisent un manquement au devoir d'obéissance hiérarchique et à l'obligation d'exécution des tâches qui pèsent sur tout agent public. 12. D'autre part, si M. E estime que la sanction de licenciement est disproportionnée, cette sanction repose sur quatre griefs matériellement établis se caractérisant en des refus d'obéissance hiérarchique et d'exécution de tâches sans motif valable. Compte tenu de la nature et du caractère réitéré des fautes reprochés à M. E, la sanction de licenciement n'apparait pas disproportionnée. 13. Enfin, aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison () de leur état de santé () ". De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 14. M. E souffre d'un trouble du spectre de l'autisme et bénéficie de la qualité de travailleur handicapé. Il soutient que la sanction de licenciement a été prise en raison de son handicap et constitue ainsi une discrimination prohibée. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des termes de la sanction que l'administration ait pris en compte le handicap de M. E pour décider de le licencier. Également, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, la reprise d'activité mise en place à compter du 31 mars 2022 ainsi que l'aménagement du temps et du poste de travail de l'intéressé ont tenu compte des préconisations médicales de la médecine de prévention du 14 mars 2022, l'administration a pu, sans volonté de discriminer son agent, prendre en compte les fautes commises par M. E telles que décrites aux points précédents. Contrairement à ce que soutient M. E, l'administration n'a pas fondé sa sanction de licenciement sur la circonstance qu'en raison de son handicap, il aurait fait preuve d'un " mutisme absolu ", ni davantage sur l'ensemble des faits qui se sont produits entre 2018 et 2021 que les parties évoquent aux termes de leurs écritures. Si le requérant se prévaut des conclusions de la Défenseure des droits dont il verse le rapport à l'instance duquel il ressort que son administration a fait un lien entre son état de santé et sa valeur professionnelle aux termes de son évaluation du 15 octobre 2018, cette circonstance, aussi critiquable soit-elle, est antérieure à la sanction disciplinaire en litige, laquelle n'est pas fondée sur des comportements en lien avec le handicap dont souffre M. E, ainsi qu'il a été dit. En outre, la Défenseure des droits a également retenu dans son rapport qu'il ne ressortait pas de l'enquête menée que la fiche de poste du requérant de 2015 à 2018 aurait été publiée en avril 2020 en vue d'un recrutement externe et que M. E ait été placardisé à compter du 17 mars 2020. Enfin, les propos tenus lors de l'entretien de licenciement du 1er juin 2022 retranscrits sur procès-verbal par commissaire de justice dont se prévaut M. E n'établissent en rien que le licenciement litigieux serait en lien avec son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer que la mesure de licenciement a pu être empreinte de discrimination à son égard en raison de son état de santé. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires : 16. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ". 17. La mention figurant en dernière page du premier mémoire de l'Université de Bordeaux, qui commence par " M. E " et se termine par " dernière " fait allusion, d'une manière qui se veut ironique, au trouble du spectre autistique que présente M. E, qui est le motif de la reconnaissance de son statut d'handicapé. Cette mention, qui n'apporte aucune information au tribunal, présente un caractère injurieux et doit être supprimé. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Les passages des écritures de l'Université mentionnés ci-dessus au point 17 sont supprimés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à l'Université de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 7 février 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2204735
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Chronologie de l'affaire
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TA3321 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2204735_20240221
Données disponibles
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