TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204736_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la société Easy, représentée par Me Fillieux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2022 du maire d'Arras portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public en tant que cette décision lui refuse l'implantation d'une terrasse à partir de 19 heures et l'implantation d'une extension de terrasse à partir de 10 heures, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Arras de lui délivrer l'autorisation correspondant à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arras une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de l'autorisation en cause fait obstacle à la viabilité de son activité ; - le refus opposé n'est pas motivé alors qu'il aurait dû l'être ; - le refus opposé méconnait les dispositions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; en effet, les autorisations sollicitées n'entraînent aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte atteinte au principe d'égalité des usagers du domaine public. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune d'Arras, représentée par Me Michelin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'implantation d'une extension de terrasse dès l'ouverture du bar dès lors que cette autorisation a été accordée par un arrêté modificatif du 28 juin 2022 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, à 10 heures : - le rapport de Mme Leguin, juge des référés ; - les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant la société Easy, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête et ajoute qu'elle se désiste de ses conclusions à fin de suspension de la décision de la commune en tant qu'elle lui refuse une extension de terrasse à partir de 10 heures et en tant qu'elle lui refuse une terrasse devant le commerce Trogneux à partir de 19 heures ; - les observations de Me Michelin, représentant la commune d'Arras, qui reprend les faits, conclusions et moyens du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Easy exploite un débit de boissons situé place des Héros à Arras. Le 15 avril 2022, elle a sollicité de la commune une autorisation d'occupation du domaine public pour installer une terrasse et une extension de terrasse. Par un arrêté du 29 avril 2022, le maire d'Arras n'a que partiellement fait droit à sa demande. Par la présente requête, la société Easy demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 3. Au cours de l'audience, la société Easy a indiqué se désister de ses conclusions à fin de suspension en tant qu'elles concernent l'extension de terrasse à partir de 10 heures et l'implantation d'une terrasse à partir de 19 heures au droit du commerce à l'enseigne Trogneux. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il résulte de l'instruction que, le 28 juin 2022, le maire de la commune d'Arras a édicté un arrêté qui abroge l'arrêté en litige du 29 avril 2022 et que cet arrêté se substitue à celui initialement attaqué. La société Easy sollicite la suspension de cet arrêté du 28 juin 2022 en tant qu'il ne lui accorde pas l'autorisation d'occuper le domaine public situé au droit du commerce à l'enseigne Héros à partir de 19 heures. 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée, non à la date d'introduction de la demande de suspension, mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 6. En l'espèce, eu égard à la faible superficie de la zone pour laquelle la société Easy n'a pas obtenu d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et compte tenu, d'une part, de la circonstance qu'elle sollicitait cette occupation pour une durée limitée à la période du 28 juin au 31 octobre 2022, à partir de 19 heures, et, d'autre part, de l'absence de tout élément de nature à établir que le refus ainsi opposé serait de nature à compromettre l'équilibre financier de son activité, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête doit, sur ce point, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est pris acte du désistement d'instance de la société Easy s'agissant des conclusions à fin de suspension de la décision de la commune d'Arras en tant qu'elle lui refuse une autorisation d'occupation du domaine public pour une extension de terrasse à partir de 10 heures et l'implantation d'une terrasse à partir de 19 heures au droit du commerce à l'enseigne Trogneux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Arras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Easy et à la commune d'Arras. Fait à Lille, le 12 juillet 2022. La juge des référés, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2204736_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel