TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204736_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Lex Publica, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 du président de l'université de Bordeaux prononçant son licenciement ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de le réintégrer et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - recruté par l'université de Bordeaux en 2009 comme assistant ingénieur sur un contrat annuel qui a été renouvelé, il a été affecté en 2014, après la fusion des universités, à la direction des systèmes de l'information et son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée pour un emploi d'administrateur réseau ; - il s'est vu reconnaître en décembre 2019 la qualité de travailleur handicapé ; - alors qu'il donnait entière satisfaction, il a été victime à partir de 2017-2018 d'un harcèlement moral discriminatoire de la part de sa hiérarchie à raison de son handicap, harcèlement que révèlent la réduction très significative de ses missions, puis la suppression de toute fonction à compter du 17 mars 2020 ; - la tentative d'accompagnement par l'organisme Cap Emploi au printemps 2020 a échoué du fait de l'université, qui a cherché à le remplacer en publiant une offre d'emploi correspondant exactement à son poste ; - sa demande de protection fonctionnelle du 10 décembre 2021, réitérée en avril 2022, est restée sans réponse expresse ; - invité à reprendre le travail sur avis du médecin de prévention du 14 mars 2022, il lui a été attribué alors un bureau incompatible avec sa pathologie et qu'en conséquence, il a refusé d'occuper ; - il a saisi le tribunal d'une requête au fond contre la décision attaquée ; - la décision préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation en le privant de sa rémunération, la condition d'urgence est satisfaite ; - l'université ne justifie pas avoir saisi la commission administrative paritaire, ainsi que l'impose l'article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 ; - en tout hypothèse, il n'est pas établi que la commission se soit réunie le 8 juillet 2022 dans des conditions régulières et qu'elle ait émis un avis favorable au licenciement ; - en outre, il n'a pas été convoqué devant la commission ; - le grief tiré de messages accusateurs et comminatoires est matériellement inexact ; - le motif reposant sur une absence les 31 mars et 1er avril 2022 n'est pas fondé dès lors qu'il n'était pas prévu une reprise d'activité immédiate et que cette absence ne révèle aucune faute ; - son refus du bureau proposé, lequel était bruyant, surchauffé l'été et éloigné de ses collègues, était justifié, compte tenu de son handicap ; - le motif tiré de ce qu'il regardait une émission de télévision sur son ordinateur est nécessairement erroné du fait de l'absence de connectivité réseau ; - le reproche d'absence d'activité entre le 24 mars et le 7 avril 2022 est d'autant moins fondé qu'il ne peut plus exercer son travail d'ingénieur réseau du fait de la suppression des accès au réseau, outre qu'il a été repositionné sur des tâches d'administrateur réseau pour lesquelles il n'a pas les compétences ; - le licenciement n'a d'autres motifs que son handicap ; - en tout état de cause, la sanction présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 20 septembre 2022, l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. L'université de Bordeaux fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors, d'une part, que M. B ne démontre pas être privé de toute ressource et qu'il a pu régulariser sa situation auprès de Pôle Emploi, d'autre part, que l'intérêt du service commande l'exécution de la décision contestée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues : - les observations de Me Brosset représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de Mlle C, représentant l'université de Bordeaux, qui a repris les écritures de cet établissement public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a prononcé son licenciement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2204736_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel