TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204736_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2204735. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 octobre 2022 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Governatori, pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures et font en outre valoir, en ce qui concerne l'urgence, qu'il est fort probable que les travaux soient terminés avant le jugement de la requête au fond et, en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'ils abandonnent le moyen tiré de l'absence d'autorisation de défrichement préalable, qu'il existe des incohérences dans le dossier d'autorisation sur l'évacuation des fluides liés aux déjections animales, et que le non-respect du règlement sanitaire départemental, notamment son article 78, s'apprécie par le truchement du respect de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - et les observations de Me Grech, pour la commune de Belvédère, qui persiste dans ses écritures et fait en outre valoir, en ce qui concerne l'absence d'intérêt à agir des requérants, qu'ils ne démontrent pas qu'ils seraient particulièrement affectés par la décision attaquée, en ce qui concerne l'urgence que l'érection d'un tunnel-serre démontable n'est pas irréversible et, en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un tel doute, notamment dès lors que le projet en cause n'entraîne pas de déjections rejetées sous forme fluide (en raison de l'utilisation d'une " litière d'absorption "), que sont inopérants tous les moyens tirés de la méconnaissance des prescriptions du règlement sanitaire départemental au cours de l'exécution de l'autorisation d'urbanisme litigieuse, et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas suffisamment étayé. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 mars 2022, M. B D et M. G I ont déposé une déclaration préalable, DP n°06013 22 M0011, auprès de la Commune de Belvédère, en vue de la construction d'une serre-tunnel agricole sur les parcelles numérotées D1485 et D1486. Par arrêté en date du 4 avril 2022, dont M. E A, Mme C H, épouse A et M. F A, voisins immédiats du terrain d'assiette du projet en cause, ont pris connaissance au mois de septembre 2022, le maire de la commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Les intéressés demandent dès lors au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de non-opposition susmentionnée, jusqu'à qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ni d'examiner la condition relative à l'urgence, les requérants ne sont pas fondés à demander que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 5. Il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Belvédère, qui n'est pas partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Belvédère au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. E A, Mme C H, épouse A et M. F A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Belvédère présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme C H, épouse A, à M. F A et à la commune de Belvédère. Fait à Nice, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA0618 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204736_20221018
Données disponibles
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