TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204737_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. D E et Mme A E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision rejetant leur recours administratif formé contre la décision du 15 juillet 2022 refusant l'autorisation d'instruire dans la famille leur fille, prise le 25 août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant, ou de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E soutiennent que :
- l'obligation de scolariser leur fille dans un établissement d'enseignement dans l'attente de la décision au fond porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; la scolarisation est inadaptée compte tenu du trouble de l'attention dont elle souffre ; malgré les aménagements et accompagnements dont elle a bénéficié jusqu'à présent, le niveau atteint est insuffisant ;
- la motivation stéréotypée de la décision est insuffisante ;
- en exigeant que l'état de santé de l'enfant rende impossible sa fréquentation d'un établissement scolaire, la rectrice de l'académie de Bordeaux a ajouté une condition non prévue par l'article L. 131-5 du code de l'éducation et méconnu ces dispositions qui recherchent l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, en méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : le rythme et les exigences auxquelles elle va être confrontée en classe de 5ème, les différents examens exigés par son état de santé, l'anxiété générée par les moqueries de ses camarades vont la placer en souffrance et en décrochage scolaire ; son assistance par un accompagnant d'élève en situation de handicap, outre son caractère aléatoire, s'est révélé insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- les requérants ne démontrent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d'enseignement porterait une atteinte grave à son intérêt ; depuis la loi du 24 août 2021, l'instruction en famille, qui n'est pas une composante de la liberté d'enseignement, est une dérogation à la règle générale de scolarisation ; un refus ne peut être considéré comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et comme caractérisant par lui-même l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; l'enfant dispose d'un accompagnement et les requérants ont refusé la proposition de la directrice académique de la scolariser en section d'enseignement général et professionnel adapté ; enfin, les requérants n'établissent pas les difficultés propres à sa situation qui s'opposeraient à sa scolarisation ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n°2204738 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fouret, représentant M. et Mme E, qui reprend ses écritures et soutient qu'aucun accompagnant d'élève en situation de handicap ne serait affecté à l'enfant en cette rentrée scolaire ;
- les observations de Mme C, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l'instruction a été reportée au 16 septembre 2022 à 12h, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Le 23 mai 2022, M. et Mme E ont déposé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fille, scolarisée au collège, en raison d'un handicap. Le 15 juillet 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Dordogne leur a opposé un refus. La commission présidée par la rectrice de l'académie de Bordeaux devant laquelle ils avaient formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le 12ème alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation a confirmé ce refus le 25 août 2022. M. et Mme E demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que (ANO)Manon E, née le 2 juin 2010( /ANO) et toujours scolarisée en établissements publics, connaît depuis la classe de grande section de maternelle des difficultés de concentration et de compréhension des consignes. . A compter de l'année 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Dordogne a évalué le taux d'incapacité de entre 50 et 80% et lui a attribué une allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Elle bénéficie également d'une accompagnante mutualisée jusqu'au 30 juillet 2023 et d'un projet personnalisé de scolarisation. Malgré ce suivi, il résulte du document " GEVA-Sco-réexamen " élaboré à la fin de la dernière année scolaire, que le niveau atteint en fin de 6ème est insuffisant, que des compétences du cycle 3 ne sont pas acquises et lui font défaut, et que les résultats sont en baisse continuelle. Compte tenu de la situation insatisfaisante de leur fille, et de la circonstance que sa scolarité en 5ème a débuté sans modification majeure de son accompagnement, la décision rejetant la demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille doit être regardée comme portant aux intérêts de M. et Mme E une atteinte grave et immédiate, alors même qu'ils ont refusé l'affectation de dans une section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que proposé par la CDAPH et l'équipe de suivi de sa scolarisation. Il ne résulte pas de la circonstance que le législateur, par l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, a substitué au régime antérieur de déclaration un régime d'autorisation d'instruction en famille que des intérêts publics s'opposeraient à l'intervention du juge des référés avant qu'il ne soit statué au fond sur la requête. Dès lors, la condition d'urgence est remplie.
5. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l'autorisation d'instruction en famille de la jeune , la commission présidée par la rectrice de l'académie de Bordeaux a relevé que la demande de M. et Mme E n'établissait pas l'impossibilité pour leur fille de fréquenter assidument un établissement d'enseignement public ou privé en raison de son handicap. L'article L. 131-5 du code de l'éducation se bornant à prévoir que l'autorisation est accordée en raison d'un handicap lorsque tel est l'intérêt supérieur de l'enfant, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que l'autorisation d'instruire en famille la jeune soit accordée à M. et Mme E, mais que leur demande soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre à la commission prévue au 12ème alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme E d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 25 août 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission prévue au 12ème alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation de réexaminer le recours administratif préalable formé par M. et Mme E à l'encontre de la décision du 15 juillet 2022 rejetant leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme A E, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. BC. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3322 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204737_20220922
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