TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204737_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme H D C, représentée par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport pour son fils E ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à son fils une carte nationale d'identité et un passeport dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle est dans l'impossibilité d'établir l'identité de son fils auprès des autorités, son fils et le père de l'enfant sont dans l'impossibilité de voyager en dehors du territoire français, ce qui constitue une restriction à leur liberté d'aller et venir et le refus en litige fait obstacle à sa propre régularisation en tant que parent d'enfant français ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle est entachée d'incompétence à défaut pour le préfet de justifier que son signataire disposait d'une délégation régulière ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen préalable de sa situation : le préfet disposait de plusieurs documents démontrant la participation du père français de l'enfant à son entretien et à son éducation et attestant de la filiation de A et donc de sa nationalité française ;
- elle méconnaît l'article 18 du code civil, l'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1995 et l'article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 : le père de l'enfant participe à l'entretien et à l'éducation de son fils et plusieurs documents attestant de la filiation de l'enfant ont été produits ; en tout état de cause, les éléments sur lesquels le préfet se fonde ne suffisent pas à établir que M. B ne serait pas le père biologique de l'enfant et que la reconnaissance de paternité aurait été souscrite dans le seul but de faciliter la régularisation de son séjour en France puisqu'elle était titulaire d'un titre de séjour en Italie et qu'elle y menait ses études ;
- elle méconnaît les articles 3, 4 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : il existe un intérêt supérieur pour A de se voir délivrer une carte nationale d'identité, laquelle est nécessaire pour mettre en œuvre les droits reconnus par cette convention ; la décision porte atteinte au droit de A à préserver son identité, y compris sa nationalité et son nom ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte substantielle au droit de son fils à se connaître et à justifier de son identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport au fils de la requérante ne constitue pas la garantie de la délivrance d'un titre de séjour à son profit ; si Mme D C fait valoir que la décision en litige porte atteinte à son droit d'aller et venir, elle ne justifie d'aucun voyage à l'étranger à venir à court terme ; la décision est intervenue le 17 novembre 2020, soit il y a plus de deux ans ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- le moyen tiré de l'incompétence manque en fait ;
- elle est suffisamment motivée en droit et en fait et la motivation permet de vérifier que la préfecture a procédé à un examen de la situation de la requérante ;
- elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation : il existe un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'enfant de la requérante en l'absence de communauté de vie entre les parents, en raison du fait que le père de l'enfant est l'auteur de plusieurs autres reconnaissances de paternité pour des enfants dont les mères étaient comme la requérante en situation irrégulière, de la circonstance que le père n'était pas présent à la maternité pour la naissance, que la reconnaissance de paternité était très antérieure à la naissance ;
- elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : elle n'exerce aucune influence sur la situation familiale de l'enfant dès lors qu'elle n'a pas pour effet de le séparer de sa mère.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2204736.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 :
- le rapport de Mme F,
- les observations de Me Béguin, représentant Mme D C, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu'elle développe, insiste sur le fait que le lien de filiation de l'enfant avec M. B n'est pas à ce jour remis en cause, souligne que l'urgence est caractérisée dès lors que la requérante est isolée sur le territoire français et n'exclut pas de retourner vivre en Italie avec son enfant.
Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante camerounaise, est entrée en France au cours de l'année 2019 après avoir séjourné plusieurs années en Italie sous couvert d'un titre de séjour étudiant expirant le 1er janvier 2020. Devenue mère, le 23 octobre 2019, d'un garçon prénommé A, reconnu par anticipation le 4 juin 2019 par M. B, ressortissant français, elle a déposé à la mairie de Lorient, le 4 novembre 2019, une demande de carte nationale d'identité et de passeport pour son fils. Une décision de refus est intervenue le 17 novembre 2020. Cette décision ne lui a toutefois pas été régulièrement notifiée à cette date et Mme D C n'en a pris connaissance que par le courrier du 7 juillet 2022, qu'elle a reçu le 19 juillet 2022, que lui a adressé le préfet du Finistère en réponse à sa demande de communication des motifs de rejet de sa demande. Elle sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Mme D C justifiant avoir déposé, le 19 septembre 2022, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. En l'espèce, si la délivrance d'une carte d'identité et d'un passeport au bénéfice de son enfant A n'aura pas pour conséquence directe et automatique la délivrance au bénéfice de Mme D C d'un titre de séjour en qualité de parent français, le refus opposé par le préfet du Finistère fait obstacle à ce qu'elle sollicite la régularisation de sa situation administrative. D'autre part, quand bien même l'intéressée ne justifie pas que la possession par son fils d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité lui est indispensable afin d'effectuer à bref délai un déplacement dans un pays étranger pour lequel il est nécessaire de posséder un tel document, la décision en litige ne lui permet pas d'envisager un déplacement hors des frontières du territoire national, sans avoir la certitude de pouvoir revenir en France sans difficulté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme D C établit que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation familiale et personnelle ainsi qu'aux intérêts de son fils pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
8. Le préfet du Finistère a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport au fils de G D C au motif que l'instruction de la demande et les entretiens menés avec elle et M. B prouvaient que la reconnaissance de paternité n'avait été souscrite que dans le but de permettre à l'enfant d'obtenir la nationalité française et à sa mère d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il a ainsi relevé que Mme D C est une ressortissante camerounaise en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle n'a jamais partagé de vie commune avec M. B, que l'enfant a été reconnu par anticipation le 12 juin 2009, soit près de cinq mois avant la naissance, que le père ne contribue ni à l'éducation ni à l'entretien de l'enfant qu'il a reconnu et qu'il déclare avoir reconnu au moins huit enfants de huit mères différentes. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. B n'est pas le père biologique de l'enfant dès lors qu'il ressort des déclarations concordantes recueillies lors de ces entretiens avec les services de la préfecture que M. B et la requérante se sont rencontrés à quelques reprises à Lorient au mois de janvier 2019 durant la période de conception de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport au fils de G D C.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Si Mme D C demande à titre principal qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à son fils un passeport et une carte nationale d'identité, l'exécution de cette injonction aurait des effets identiques à ceux de la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre, le cas échéant, en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus. Il n'appartient pas, dès lors, au juge des référés de prononcer une telle injonction mais seulement d'ordonner à l'administration, comme il est demandé à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par Mme D C, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2. : L'exécution de la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport au fils de G D C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande présentée par Mme D C dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H D C, à Me Béguin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 7 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. F La greffière d'audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA357 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2204737_20221007
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