TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204738_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2204738 le 23 juin 2022, M. B C, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été de nouveau statuer sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signature ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ; - elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2204740 le 23 juin 2022, Mme A E, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été de nouveau statuer sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signature ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ; - elle est illégale dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E, ressortissants nigérians, contestent, chacun en ce qui les concerne, les arrêtés du 13 juin 2022 par lesquels le préfet du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Leurs requêtes présentent des questions communes à juger. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont les parents F, leur fille mineure âgée de cinq ans. Cette dernière s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 avril 2022. Il n'est pas contesté que les requérants participent à l'éduction et l'entretien de leur fille mineure et la qualité de réfugié de cette dernière fait obstacle à ce que la vie familiale puisse reprendre au Nigéria, pays d'origine des deux requérants. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. C et Mme E sont fondés, chacun en ce qui les concerne, à demander l'annulation des décisions du 13 juin 2022 les obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions prises à leur encontre leur accordant un délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. L'annulation des décisions contestées implique que le préfet du Rhône réexamine la situation de M. C et Mme E. Il y a lieu de prescrire cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente, le préfet du Rhône leur délivra à chacun, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. C et Mme E ont été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cadoux, avocat de M. C et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cadoux de la somme de 800 euros dans chacune des deux instances. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C et Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C et Mme E, chacun en ce qui le concerne. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : L'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 4 : L'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a obligé Mme E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 7 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cadoux, avocat de M. C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C. Article 8 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cadoux, avocat de Mme E, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme E. Article 9 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 10 : Les conclusions de la requête de Mme E sont rejetées pour le surplus. Article 11 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme A E, Me Cadoux et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2204738,2204740
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204738_20220915