TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204738_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, M. A B demande au tribunal de lui accorder le versement de la somme de 4 000 euros au titre de la prime à la conversion. Il soutient qu'il remplit les critères d'éligibilité pour obtenir la prime à la conversion. Par mémoire, enregistré le 16 octobre 2020, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B est irrecevable faute d'avoir été présentée par un avocat et que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu, enregistrée le 15 septembre 2022, l'ordonnance du 6 septembre 2022 par laquelle le le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier au tribunal administratif de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable : " I. - Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier du certificat de situation administrative détaillé établi sur le fondement du V de l'article R. 322-4 du code de la route, par les services du ministère de l'intérieur que l'ancien véhicule de M. B faisait l'objet, à la date de sa destruction, d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation au motif que le véhicule était économiquement irréparable. Si M. B fait valoir que son véhicule avait été réparé, avant sa destruction, il résulte néanmoins du mail de l'expert du 14 octobre 2019 que cette remise en état a été effectuée sans suivi d'expertise et qu'en conséquence, cet expert était dans l'incapacité de procéder à la levée de cette opposition. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime à la conversion et demander, en conséquence, au tribunal de condamner l'État à lui payer cette prime. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. CL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204738_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel