TA78Magistrat FejerdyMagistrat FejerdySatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Fejerdy — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204738_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Julien Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme à verser à Me Quiene sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ou, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger : il a vécu avec son épouse et ses trois enfants jusqu'en 2019 dans un logement suroccupé, et est hébergé depuis par son fils, dans un logement qui ne lui permet pas d'exercer son droit d'hébergement. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Versailles. Le préfet de l'Essonne n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure notifiée le 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 21 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. M. A B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 avril 2017 de la commission de médiation du département de l'Essonne au motif qu'il occupait un logement suroccupé avec enfants à charge. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été faite, aurait proposé à M. A B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 octobre 2017 à l'égard de M. A B. 5. Il résulte de l'instruction qu'entre octobre 2017 et le 29 avril 2019, M. A B, son épouse et leurs trois enfants mineurs ont vécu dans un logement suroccupé. Depuis cette dernière date, le requérant, séparé de son épouse et de ses enfants mineurs, est hébergé chez son fils aîné et la compagne de celui-ci, dans un appartement de type T3 de 50 m². Il fait valoir que ces conditions de logement ne lui permettent pas d'exercer le droit de visite et d'hébergement qui lui a été reconnu à l'égard de ses enfants mineurs par le juge des affaires familiales le 22 octobre 2020. Compte tenu de ces circonstances, qui perdurent à la date de l'audience, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 3 500 euros. Sur les frais de l'instance : 6. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Quiene, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A B une indemnité de 3 500 euros. Article 2 : L'Etat versera à Me Quiene, avocat de M. A B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, signé B. Fejérdy La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fejerdy
- Formation
- Magistrat Fejerdy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2204738_20230602
Données disponibles
- Texte intégral