TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204739_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A C épouse E , représentée par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 8 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a formée au bénéfice de son époux, M. B E ; 2°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature dont bénéficierait l'auteur de la décision contestée n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet s'estimant lié par les normes relatives à la présence du conjoint en France ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet disposait d'un pouvoir d'appréciation et que M. E ne résidait pas en France puisqu'il était seulement titulaire d'un visa C de circulation, qu'il vit en Algérie mais se déplace uniquement en France dans le cadre de son travail ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle porte atteinte au bien-être de leurs enfants mineurs ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Touririne-Benatmane, représentant Mme C épouse E. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse E, née le 5 novembre 1990 et de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la préfète du Val de Marne a refusé de lui accorder le bénéfice regroupement familial au profit de son conjoint, M. B E. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : () / 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. / () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du titre II du protocole annexé à cet accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Pour refuser le regroupement familial sollicité par Mme C, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le motif tiré de ce que le conjoint de la requérante séjourne actuellement en France alors que la procédure de regroupement familial repose sur l'introduction des membres de la famille à partir du pays d'origine et que les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ne prévoient pas de dérogation à ce principe. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. E est titulaire d'un visa de circulation lui permettant de voyager en France pour être en relations d'affaires avec ses partenaires professionnels, il ne saurait cependant être regardé comme y séjournant au sens des stipulations précitées. Dès lors la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse E est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 8 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a formée au bénéfice de son époux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique seulement, compte-tenu des circonstances et du motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C épouse E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (Préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 mars 2022 de la préfète du Val-de- Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme C épouse E, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (Préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme C épouse E la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse E et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. F, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022 La rapporteure, A. D Le président, M. FLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204739_20221027
Données disponibles
- Texte intégral