TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204739_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Msika, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 du préfet de l'Essonne en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir, les décisions ayant été signées par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - les décisions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que le défaut de production de l'avis médical ne permet pas de s'assurer de sa régularité, notamment la mention d'une motivation suffisante ainsi que de pièces médicales et, d'autre part, que son droit à être entendu, principe général consacré notamment l'article 41-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, a été méconnu ; - le préfet n'a pas statué sur la demande dans un délai raisonnable en méconnaissance de l'article 41-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - les décisions sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est prononcé à tort sur une demande de titre de séjour alors qu'il était saisi d'une demande de renouvellement ; - le préfet, qui était saisi d'une demande fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur ces fondements ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions précises et inconditionnelles de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 non transposée en droit français dans le délai imparti, notamment celles de ses articles 6, 7 et 8 en ce qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 3 mars 1956, entrée en France le 3 mai 2016 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressée demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas été empêché de signer l'arrêté. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir en raison de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A. Il indique en particulier l'état civil de la requérante et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée au visa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour et qui comporte la mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, la requérante soulève le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement, ce qui affecte sensiblement et défavorablement ses intérêts alors que ce droit constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, invocable à l'encontre de la décision litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, alors qu'elle a pu présenter ses observations sur sa situation personnelle, familiale et matérielle au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement lors du dépôt de cette demande, ne précise pas en quoi elle disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme A ne saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait été pris en méconnaissance de l'article 41-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, dès lors que sa demande n'a pas été examinée dans un délai raisonnable, cet article n'étant pas en lui-même invocable par un étranger faisant l'objet d'une mesure telle qu'une mesure de refus de titre de séjour ou d'éloignement du territoire français, dans la mesure où il s'applique non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. En tout état de cause, si Mme A soutient que la procédure ayant conduit au rejet de sa demande de titre de séjour révèle une durée excessive d'instruction, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 2022 qu'elle conteste, la requérante ayant été par ailleurs en mesure de contester, si elle s'y croyait fondée, la décision implicite née du silence conservé par le préfet quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté () ". 8. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer spontanément à l'étranger l'avis du collège des médecins de l'OFII, ni les informations, bases de données et sources sur lesquels il s'est fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII, en date du 21 juin 2021, relatif à Mme A, qui est suffisamment motivé en ce qu'il comporte l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé et qui indique qu'il se fonde notamment sur le rapport du docteur E, médecin-rapporteur. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. 9. En sixième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué indique que la demande de titre de séjour présentée par Mme A est rejetée est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a bien examiné cette demande comme une demande de renouvellement de titre de séjour. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 11. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que, ainsi que le collège des médecins de l'OFII l'avait estimé dans son avis du 21 juin 2021, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Mme A ne produit aucune pièce relative à son état de santé. Ainsi, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'infirmer l'appréciation portée par le préfet, fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 13. En huitième lieu, Mme A ne saurait se prévaloir d'une absence d'examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne justifie pas d'une demande d'admission au séjour sur ces fondements et que le préfet n'a pas examiné d'office sa demande sur ces fondements. Le moyen doit donc être écarté. 14. En neuvième lieu, il résulte du point précédent que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En dixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 16. Mme A soutient qu'elle vit en France depuis son entrée sur le territoire le 3 mai 2016, en ayant bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé, où résident en situation régulière trois de ses enfants dont un de nationalité française et ses petits-enfants, alors qu'elle serait isolée dans son pays d'origine. Elle précise qu'elle constitue une aide familiale importante auprès de ses enfants et qu'elle ne dispose d'aucune ressource, n'ayant jamais travaillé. Toutefois, elle n'établit pas que sa présence en France auprès de ses enfants serait nécessaire, ne justifie d'aucune insertion et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à soixante ans. Par suite et eu égard à sa situation personnelle et familiale, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 17. En onzième lieu, si Mme A soutient que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'égard des décisions contestées et n'est en tout état de cause pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. 18. En dernier lieu, dès lors qu'à la date de la décision litigieuse, la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 a été transposée en droit interne, Mme A ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaitrait les articles 6, 7 et 8 de cette directive, alors qu'au demeurant contrairement à ses allégations il ressort de l'arrêté attaqué qu'un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2204739_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel