TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204739_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 31 janvier et 10 juin 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2019 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de prime à la conversion. Il soutient que c'est à tort que l'administration a rejeté sa demande au motif que son ancien véhicule a été détruit (11 mai 2018) avant la date de facturation du nouveau véhicule alors que celui-ci a bien été acquis le 9 mai 2018. Par des mémoires, enregistrés les 8 avril, 23 juin 2020 et 21 janvier 2021, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. A est tardive ; - elle est dépourvue de moyens ; - il y a lieu de procéder à une substitution de motif. Vu, enregistrée le 15 septembre 2022, l'ordonnance du 6 septembre 2022 par laquelle le le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier au tribunal administratif de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable : " I. - Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ; 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; II. - Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : - avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ; - avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ; b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; 3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; 9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué. ". 2. Le 5 octobre 2018, M. A a demandé à bénéficier de la prime à la conversion aux services de l'agence de services et de paiement. Pour rejeter la demande d'aide de M. A le 9 octobre 2018, l'agence de services et de paiement s'est fondée sur la circonstance que son ancien véhicule n'était pas assuré à la date de sa destruction. 3. Dans son mémoire en défense enregistré le 8 avril 2020, l'agence de services et de paiement sollicite une substitution de motifs en faisant valoir que l'ancien véhicule du requérant a été détruit avant la date de facturation de son nouveau véhicule. 4. Il ressort des pièces du dossier que la destruction de l'ancien véhicule de M. A est intervenue le 11 mai 2018 soit avant même l'émission de la facture intervenue le 29 mai 2018. Si M. A se prévaut de ce que cette destruction est intervenue en revanche après la pré-facture établie le 9 mai 2018, ce document commercial qualifié également de facture pro forma ou de facture-devis, qui n'a ni valeur légale ni valeur comptable, n'équivaut aucunement à une facture laquelle constitue la preuve juridique de la réalité de la prestation rendue ou de la marchandise vendue et constate le droit du vendeur d'exiger en contrepartie le paiement de la somme d'argent due. La substitution de motifs demandée, qui ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, peut, dès lors, être accueillie. 5.Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions précitées et a pu rejeter, pour ce seul motif, la demande de M. A. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les différentes fins de non-recevoir opposées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. CL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204739_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel