TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2204742_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 28 juillet 2022, M. A F, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocate, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'un vice de procédure. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-3 et R.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : -elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de M. F, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arménienne, - les observations de Me Baziz, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant arménien, né le 10 novembre 1975, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 juillet 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 septembre 2019 puis par la cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2020. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été jugée irrecevable par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2020, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2021. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Nord le 18 mai 2021. Il a été interpellé le 22 juin 2022 démuni de document justifiant d'un droit au séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 23 juin 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans. M. F demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 juin 2022. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil n° 225 spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 6. En dernier lieu, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. F. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 9. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical postérieur à la décision attaquée, révélant des circonstances antérieures, que M. F souffre de discarthrose et de troubles psychologiques, il n'en a pas fait état lors de son audition par les services de police le 22 juin 2022, lors de laquelle il s'est borné, lorsqu'il a été invité à faire valoir tout élément relatif à un éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap, à indiquer disposer d'une carte d'aide médicale d'Etat. En outre, la seule indication, lors de sa garde à vue, par les médecins l'ayant examiné qu'il souffrait d'anxiété ne suffit pas à établir que le préfet disposait, à la date de sa décision, d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que M. F résidant habituellement en France depuis 4 ans sans avoir formé de demande de titre de séjour pour raisons de santé, présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne comportent pas de précision suffisante permettant au juge d'en apprécier le bien fondé. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que si M. F, se prévaut de sa présence en France depuis 4 ans ainsi que de celle de sa femme et de son fils, il ne les établit pas et, en tout état de cause, il ne conteste pas qu'ils soient présents sur le territoire français de façon irrégulière. Il a, par ailleurs, fait l'objet d'une décision portant d'une obligation de quitter le territoire français du préfet du Nord le 18 mai 2021, qu'il n'a pas exécutée. Enfin, il ne soutient ni même n'allègue être particulièrement inséré dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit ne comportent pas de précision suffisante permettant au juge d'en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit ne comportent pas de précision suffisante permettant au juge d'en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis () à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 20. Si M. F fait état de ses craintes en cas de retour en Arménie du fait de ses anciennes fonctions de policier au service de la défense d'Etat, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 septembre 2019 puis par la cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2020 et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été jugée irrecevable par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2020, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 21. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 24. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions des articles L. 612-6, et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 25. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige présentées par son avocate. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. La magistrate désignée, Signé, E. B La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2204742_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel