TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2204742_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 15 juin 2022 et signifiée par acte d'huissier le 27 juin 2022, portant recouvrement d'une somme de 10 693,93 euros en principal, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique constitué pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2021. Elle soutient que : - elle a créé son entreprise le 26 décembre 2019 et était en droit, en application de l'article R. 5425-2 du code du travail, de percevoir l'allocation de solidarité spécifique jusqu'au 26 mars 2020, de sorte que l'indu réclamé pour la période comprise entre les 1er janvier et 29 mars 2020, n'est pas fondé ; - elle n'a par ailleurs tiré aucun revenu de son activité d'auto-entrepreneur durant la période de recouvrement concernée ; - la contrainte vise une mise en demeure du 21 mars 2022 alors qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée à cette date. La procédure a été communiquée le 21 juillet 2022 à Pôle Emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 26 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif au bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique, dès lors que Mme A n'a pas contesté l'indu dans le délai de deux mois à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1- Par un courrier recommandé daté du 23 décembre 2021, Pôle Emploi Grand Est a notifié à Mme B A un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la période de janvier 2020 à octobre 2021 et l'a mise en demeure de payer la somme de 10 693,93 euros. Par un courrier du 28 février 2022, Pôle Emploi Grand Est lui a notifié un refus de sa demande d'effacement de dette. Le 21 mars 2022, Mme A a contesté le bien-fondé de l'indu réclamé. Par un courrier du 21 avril 2022, Pôle Emploi Grand Est lui a notifié un rejet de son recours gracieux. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 15 juin 2022 pour le recouvrement de l'indu. Sur la régularité de la contrainte : 2- Aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". Il ressort des dispositions des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail, relatives à la délivrance d'une contrainte, que celle-ci ne peut intervenir qu'après mise en demeure du débiteur de rembourser l'indu. Ce n'est que lorsque cette mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, que Pôle emploi peut délivrer une contrainte à l'encontre du débiteur. 3- Si Mme A soutient ne pas avoir été destinataire de la mise en demeure du 21 mars 2022 visée dans la contrainte attaquée, il résulte néanmoins de l'instruction, et notamment des pièces produites aux débats par la requérante, qu'une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 10 693,93 euros, correspondant au montant et à la nature de l'indu indiqué dans la contrainte, lui a été notifiée le 23 décembre 2021. Aussi, la référence dans la contrainte litigieuse à une mise en demeure du 21 mars 2022, date correspondant à l'introduction du recours gracieux préalable de Mme A ainsi qu'elle le relève elle-même dans ses écritures, constitue une simple erreur de plume, qui est sans incidence sur la régularité de la contrainte. Sur le bien-fondé de la créance : 4- Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail dans sa version applicable : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ". 5- Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités. 6- Il résulte de l'instruction que la requérante a contesté le bien-fondé de l'indu le 21 mars 2022, soit plus de deux mois après sa notification en date du 23 décembre 2021. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas avoir exercé un recours préalable au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été en droit de cumuler pendant trois mois l'allocation de solidarité spécifique avec une activité salariée qui ne lui a en outre procuré aucun revenu, constituant une contestation du bien-fondé des sommes réclamées, doit être écarté comme étant irrecevable. En l'absence d'autre moyen dirigé contre la contrainte contestée, la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, C. CLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2204742_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel