TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204742_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et deux mémoires enregistrés sous le numéro 2204742 les 12 août 2022, 8 septembre 2022 et 20 mars 2023, M. E A, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ainsi que les arrêtés du 7 septembre 2022 par lesquels la préfète de l'Ariège l'a assigné à résidence et a fixé les modalités de cette assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation familiale et privée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît le 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant remise de son passeport : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'obligation de présentation au commissariat : - la préfète ne précise pas la durée de la mesure alors même qu'elle doit être limitée dans le temps ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant les modalités de contrôle du 8 septembre 2022 : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle ne justifie pas la perspective raisonnable de la mesure ; - la préfète a confondu les conditions d'assignation à résidence et de rétention administrative ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un détournement de la procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Par un jugement du 15 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant remise du passeport et obligeant M. A à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police, contenues dans l'arrêté du 1er juillet 2022. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023. II. - Par une requête et deux mémoires enregistrés sous le numéro 2204744 le 12 août 2022, 8 septembre 2022 et 20 mars 2023, Mme D H épouse A, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée ainsi que les arrêtés du 7 septembre 2022 par lesquels la préfète de l'Ariège l'a assignée à résidence et a fixé les modalités de cette assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation familiale et privée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît le 9° de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant remise de son passeport : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'obligation de présentation au commissariat : - la préfète ne précise pas la durée de la mesure alors même qu'elle doit être limitée dans le temps ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant les modalités de contrôle du 8 septembre 2022 : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle ne justifie pas la perspective raisonnable de la mesure ; - la préfète a confondu les conditions d'assignation à résidence et de rétention administrative ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un détournement de la procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme H épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Par un jugement du 15 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant remise du passeport et obligeant Mme H épouse A à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police, contenues dans l'arrêté du 1er juillet 2022. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle le préfet de l'Ariège n'était ni présent ni représenté : - le rapport de Mme Préaud, rapporteure, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. A et Mme H épouse A. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme H épouse A, ressortissants albanais nés respectivement le 1er juillet 1977 et le 25 novembre 1979, sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 17 septembre 2018 et ont présenté une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile le 31 mai 2019. Par un arrêté du 24 juillet 2019 l'autorité préfectorale a édicté tant à l'égard de M. A qu'à l'égard de Mme H épouse A un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant fixation du pays de renvoi le 2 août 2019. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé les décisions de rejet de l'Office le 23 octobre 2019. L'autorité préfectorale a pris deux nouveaux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixation du pays de renvoi le 26 avril 2021, confirmés par le tribunal administratif de Toulouse. M. et Mme A ont demandé leur admission au séjour le 4 mai 2021, laquelle a été refusée par deux arrêtés du 4 juin 2021 portant refus de séjour et les invitant à quitter le territoire. La même autorité préfectorale les a assignés à résidence par deux arrêtés du 7 juin 2021, confirmés par le tribunal administratif de Toulouse le 16 juin 2021. Par deux arrêtés du 6 octobre 2021 la préfète de l'Ariège a renouvelé leur assignation à résidence. Ces arrêtés ont été annulés par le tribunal administratif de Toulouse le 13 octobre 2021. Mme H épouse A et M. A ont sollicité, par une demande datée du 30 mai 2022, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 1er juillet 2022, la préfète de l'Ariège a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être éloignés, les a obligés à remettre leur passeport et les a soumis à une obligation de présentation en commissariat. Par leurs requêtes, M. A et Mme H épouse A demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction 2. Les requêtes nos 2204742 et 2204744 de M. A et Mme H épouse A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. M. A et Mme H épouse A ayant été assignés à résidence par un arrêté de la préfète de l'Ariège du 7 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a statué, par un jugement rendu sous le nos 2204742 et 2204744 le 15 septembre 2022, sur l'admission des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination, portant obligation de remise des passeports et de présentation en commissariat de police, contenues dans les arrêtés du 1er juillet 2022, ainsi que sur la légalité des arrêtés des 7 et 8 septembre 2022 assignant M. A et Mme H épouse A à résidence et fixant les modalités de contrôle de ces assignations. Le magistrat précité a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance du titre de séjour sollicité et les conclusions à fin d'injonction qui s'y attachent, qui restent seules à juger. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. Les arrêtés du 1er juillet 2022 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1, et rappellent la situation administrative et familiale des intéressés, et s'agissant de M. A, précisent qu'il justifie d'une promesse d'embauche. Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et Mme H épouse A comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent aux intéressés d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés du 1er juillet 2022 qu'avant de refuser à M. A et Mme H épouse A la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de l'Ariège, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation des intéressés, n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de leur situation. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 8. Si M. A et Mme H justifient d'importants efforts d'intégration par l'apprentissage de la langue française, leurs activités de bénévolat et, s'agissant de M. A, la présentation d'une promesse d'embauche, ils n'étaient présents en France que depuis moins de quatre ans à la date des décisions attaquées alors qu'ils ont vécu en Albanie jusqu'au moins aux âges de trente-quatre et trente-deux ans. Par ailleurs, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas pour objet d'empêcher leur fils C, qui a obtenu en octobre 2022 le certificat d'aptitude professionnelle en " Mécanique automobile ", préparé à la date des décisions attaquées, de poursuive sa scolarité en France s'il le souhaite. Ces décisions ne font pas non plus obstacle à ce que les requérants rendent visite à leur fils aîné, père d'un enfant français et titulaire, en cette qualité, d'un titre de séjour en cours de validité à la date des décisions attaquées et renouvelé postérieurement. Par ailleurs, s'il ressort de certificats médicaux que M. A nécessite un suivi tant pour son diabète que pour son état de santé psychologique, il n'en ressort pas que ce suivi ne pourrait être assuré qu'en France. Enfin, si M. A produit des bulletins de salaire émis par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, ces documents sont postérieurs à la date du refus de titre de séjour litigieux et ne font état, en tout état de cause, que de faibles revenus. Dans ces conditions, et malgré la naissance en France de leur dernière enfant en 2020, les décisions attaquées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but qu'elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 10. Les circonstances exposées au point 8 du présent jugement ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 12. La circonstance que la fille des requérants, née en France, ne connaît pas le pays d'origine de ses parents est sans incidence sur la légalité des décisions refusant à ces derniers la délivrance d'un titre de séjour, qui n'ont pas pour effet de les éloigner du territoire français. Pour ce motif et compte tenu de ce qui a été énoncé au point 8 du présent jugement au sujet de la situation de l'enfant C, mineur à la date des décisions attaquées, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 et 12 du présent jugement, la préfète de l'Ariège n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et à Mme H épouse A. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme H épouse A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 1er juillet 2022 de la préfète de l'Ariège en tant qu'ils portent refus de titre de séjour. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2204742 et 2204744 présentées par M. A et par Mme H épouse A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme D H épouse A et au préfet de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, L. PRÉAUDLa présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef 2 et 2204744
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2204742_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel