TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204742_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2022 et 5 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 5 octobre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer. Il soutient que : - le ministre a méconnu les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 1er août 1984, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Ille-et-Vilaine, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 5 octobre 2021. Il demande l'annulation de la décision du 14 février 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision préfectorale. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition de l'intéressé, que M. A percevait à la date de la décision en litige des revenus en moyenne très inférieurs au salaire minimum, et l'essentiel de ses ressources était alors constitué de prestations de la caisse d'allocations familiales. S'il est vrai que ses revenus ont connu une augmentation sensible à la fin de l'année 2021, leur caractère stable n'était pas encore confirmé à la date de la décision du ministre, ainsi qu'en témoigne le bulletin de paie du mois de mars 2022 qui fait état d'un salaire net de 713 euros. En outre, il n'est pas établi que M. A, reconnu en qualité de travailleur handicapé, serait empêché d'accéder durablement à tout emploi. Enfin, les autres circonstances dont se prévaut le requérant, notamment son insertion dans la société française, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande présentée par M. A pour le motif mentionné ci-dessus. 5. En second lieu, les stipulations de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne créent pas pour l'Etat français une obligation d'accorder la nationalité française aux personnes bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire qui la demandent. Par suite et eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces stipulations. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2204742_20241119
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