TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204743_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 7 juin 2022, M. C A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que les décisions ont été prises en violation du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit ; 1. Il ressort des pièces du dossier, en dépit du caractère illisible de la décision attaquée produite, que M. A, né le 26 avril 1999 et de nationalité nigériane, demande au tribunal l'annulation des décisions de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation de l'Etat de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). 2. En premier lieu, l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, versé en défense, que l'intéressé a pu, lors de cette audition le 4 juin 2022, préciser les motifs du départ de son Etat d'origine, son parcours, sa situation familiale et administrative et qu'il a été invité à formuler ses observations sur l'éventualité d'une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de présenter de manière utile et effective son point de vue sur les décisions en cause. Par suite, la garantie consistant dans le droit d'être entendu préalablement aux différentes décisions en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, n'a pas été méconnue. 5. En l'absence d'aucun autre moyen, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé J. BLa greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2204743_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel