TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204743_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 24 juin 2019 par laquelle le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de prime à la conversion. Il soutient qu'il est éligible à la prime de conversion, qu'il est non-imposable et que c'est donc à tort que l'administration a rejeté sa demande d'aide. Par mémoire, enregistré le 10 janvier 2020, le président-directeur général de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. A n'est pas recevable en l'absence de moyens et que celui-ci n'était pas éligible. Vu, enregistrée le 16 septembre 2022, l'ordonnance du 6 septembre 2022 par laquelle le le président du tribunal administratif de Limoges a transmis le dossier au tribunal administratif de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable : " I. - Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; II. - Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : - avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle () ". Aux termes de l'article 1657 du code général des impôts : " 1 bis. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 61 euros ". 2. Pour rejeter la demande d'aide de M. A, l'agence de services et de paiement s'est fondée sur la circonstance que celui-ci n'avait pas eu en 2018 (revenus de l'année 2017) une cotisation d'impôt sur le revenu nulle. 3. Il ressort des pièces du dossier que le montant net de l'imposition pour le revenu au titre de l'année 2017 de M. A s'est élevé à 26 euros. Dans ces conditions, et malgré la circonstance qu'en application des dispositions de l'article 1657 du code général des impôts cette cotisation d'impôt sur le revenu n'ait pas été mise en recouvrement, c'est à bon droit que l'Agence de services et de paiement a considéré que M. A ne présentait pas une cotisation d'impôt sur le revenu nulle. Par suite, l'Agence de services et de paiement a pu légalement refuser à M. A le bénéfice de la " prime à la conversion " sollicitée alors même que l'ancien véhicule du requérant a fait l'objet d'une première immatriculation en 2004. Par suite, l'Agence de services et de paiement n'a ni méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande de M. A tendant au bénéfice de la " prime à la conversion ". Il suit de là et, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. CL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2204743_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel