TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204743_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la réunification familiale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 4 janvier 2023 par laquelle Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Trofimoff, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 10 janvier 2001, est entrée en France le 7 avril 2022, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 4 août 2022, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, dès lors que l'arrêté attaqué a seulement pour objet, s'agissant du droit au séjour de Mme B, de rejeter sa demande de titre de séjour formée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la réunification familiale. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que l'autorité administrative aurait fait application à Mme B des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 5. Mme B est entrée en France le 7 avril 2022 afin d'y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de résident valable dix ans ainsi que sa sœur mineure, bénéficiaire du statut de réfugié. Elle soutient qu'elle ne dispose plus d'aucune attache familiale au Nigéria, qu'elle a vocation à vivre en France avec sa mère et sa sœur et qu'elle y a entamé des études. Cependant, le séjour de Mme B sur le territoire demeurait très récent à la date de la décision attaquée et elle se borne à se prévaloir, s'agissant de ses études, s'être inscrite à un atelier de français langue étrangère auprès d'une association. Si elle se prévaut de ce que ses deux frères mineurs ont également rejoint leur mère en France, il est constant que Mme B, qui est désormais majeure, a vécu dans son pays d'origine séparée à tout le moins de sa mère et de sa petite sœur pendant près de huit ans. Dans ces conditions, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard au but poursuivi par cette décision. En outre, Mme B ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hervé Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé J-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2204743_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel