TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 6 — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2204745_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Maingot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022/74/UE-49 du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'incompétence et est insuffisamment motivé.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
- sont insuffisament motivées et méconnaissent le principe du contradictoire ;
- méconnaissent la présomption d'innocence et l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant interdiction de circulation de trois ans méconnait l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 22 novembre 2002, déclare demeurer et travailler sur le territoire français depuis le mois de mars 2022. Par la présente requête il demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Savoie, se fondant sur l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des motifs de la décision attaquée que la veille de son édiction, soit le 25 juillet 2022, l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de viols en réunion. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, ne précise pas si l'intéressé était, antérieurement aux faits à l'origine de la garde à vue, défavorablement connu des services de police. En l'absence de toute précision sur la procédure pénale en cours, et malgré la gravité des faits en cause, le seul placement en garde à vue de l'intéressé n'est pas suffisant pour caractériser un comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français du 26 juillet 2022 ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans, et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 26 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 aout 2022.
La magistrate désignée,
F. A
Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2204745_20220818
Données disponibles
- Texte intégral