TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2204745_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Blaise, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-4 ou 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2022.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Blaise, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 juin 1996, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2018 et a présenté une demande d'asile qui a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2019. Suite à ce refus, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire par un arrêté du 13 décembre 2019. M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a fait l'objet le 30 septembre 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et d'une interdiction de retour sur celui-ci pour une durée de deux ans, lequel a été annulé par une décision du présent tribunal le 5 octobre 2021. Une nouvelle obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour la même durée a été prise par la préfète le 21 janvier 2022 et a été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le 25 mai 2022. M. B a demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, ou subsidiairement son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022, il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. D'une part, pour prendre sa décision, la préfète de la Gironde fait valoir que le requérant ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une enfant mineure née le 21 mars 2020 sur le territoire français et provisoirement placée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux auprès du département de la Gironde depuis sa naissance. Toutefois, si ce placement a été plusieurs fois prolongé, notamment jusqu'au 31 octobre 2021 puis jusqu'au 31 octobre 2023, il ne prive pas M. B de l'autorité parentale, maintient son obligation de participer à l'entretien et l'éducation de son enfant, et lui reconnait un droit de visite mensuel par un jugement du 26 octobre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que si l'objet de certaines des dépenses de M. B n'est pas clairement identifié, d'autres apparaissent néanmoins comme destinés à couvrir les besoins de sa fille et attestent ainsi d'une participation du requérant, à la hauteur de ses moyens, à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance. De même, M. B a majoritairement honoré son droit de visite, justifiant ses absences par une incarcération. Par conséquent, M. B doit être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de son enfant français.
5. D'autre part, la préfète de la Gironde fonde sa décision sur la circonstance selon laquelle, la présence de M. B représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B délivré le 25 octobre 2021, que le requérant a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux par un jugement du 5 novembre 2020, à une peine d'un an d'emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n'a pas commis de nouvelle infraction en l'espace de deux ans, et qu'il a été admis au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique par le juge de l'application des peines judiciaire de Bordeaux, à compter du 20 septembre 2022, pour concilier les enjeux de son insertion notamment professionnelle et les impératifs de la prévention de la récidive. Ainsi, la seule mention de la condamnation pénale de M. B n'est pas suffisante pour caractériser une menace à l'ordre public, la préfète devant examiner le comportement de l'intéressé. Dans ces conditions, en fondant sa décision de refus sur le motif tiré de ce que M. B ne participerait pas à l'entretien et l'éducation de son enfant, et également, constituerait une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde a fait une inexacte application des stipulations précitées et commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulé et, par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui ayant interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blaise renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blaise de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 4 août 2022 de la préfète de la Gironde est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Blaise, représentant M. B, le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blaise renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Blaise.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
-M. Ferrari, président,
-Mme Wohlschlegel première conseillère,
-Mme Patard conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le président-rapporteur,
D. FERRARI
L'assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2204745Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA332 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204745_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2204745_20230202