TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204745_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et de la cohérence de son changement d'orientation universitaire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la république gabonaise, né le 21 septembre 2001, entré en France selon ses déclarations le 15 octobre 2020, pour y poursuivre des études, a bénéficié à ce titre d'un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré par les autorités consulaires française à Libreville, valable du 6 octobre 2020 au 6 octobre 2021, portant la mention " étudiant ". Le 1er février 2022, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C. La décision de refus de titre de séjour est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". La demande de renouvellement de ce titre de séjour doit être déposée entre quatre mois et deux mois avant l'expiration du titre, en application des dispositions du 1° de l'article R. 431-5 du même code. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas discuté que M. C s'est abstenu d'entreprendre les démarches aux fins de renouveler son titre de séjour étudiant, qui arrivait à expiration le 6 octobre 2021. Pour rejeter la demande de l'intéressé, le préfet s'est fondé non seulement sur le défaut de progression significative, de cohérence et de sérieux de la poursuite de ses études mais également sur le fait que M. C était tenu pour se maintenir régulièrement sur le sol français de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au plus tard deux mois avant son expiration, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a présenté sa demande que le 1er février 2022, soit près de quatre mois après l'expiration de son titre de séjour. Ce motif était à lui seul suffisant pour justifier le refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il justifierait de la réalité et du sérieux de ses études ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 5. Enfin, M. C, qui a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet, qui n'y était pas tenu, ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de celui-ci au regard de ces dispositions. Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, par ailleurs, inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la mesure d'éloignement. 7. En second lieu, M. C fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France, et s'est pleinement investi dans ses études supérieures. Pour autant, le requérant qui est célibataire, âgé de dix-neuf ans lors de son entrée sur le territoire français, dépourvu de charges de famille, ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, la qualité de son insertion dans la société française, ni même avoir noué des liens privés et amicaux. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé : V. B La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2204745 ah
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TA7611 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2204745_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel