TA692ème chambre2ème chambreDésistement
TA69 · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204745_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. C D A, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision, qui porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des prétentions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet car l'intéressé a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 8 juin 2022 au 7 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, M. A, représenté par Me Rodrigues, se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que lui a été délivrée par le préfet du Rhône une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 8 juin 2022 au 7 juin 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 19 avril 2002, est entré en France le 13 avril 2018 selon ses déclarations. Le 9 mars 2020, il a sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'un titre de séjour et s'est vu remettre, le 25 octobre 2021, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le préfet du Rhône a délivré à M. A une carte de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 8 juin 2022 au 7 juin 2023. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, ce dernier s'est en conséquence désisté des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil du requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
F. BLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2204745_20231012
Données disponibles
- Texte intégral