TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204746_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B G D, représenté par la Selarl Berard Jemolli Santelli Burkatzki Bizzari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'enjoindre, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
-l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, le signataire, M. E, ne justifiant pas d'une délégation de la préfète ;
-l'arrêté a été adopté au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L.813-1 à L.813-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la préfète devra justifier de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement pour lui avoir refuser un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C F en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 10 heures le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté comme manquant en fait.
2. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure fixée par les articles L.813-1 à L.813-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté et doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, de nationalité bangladaise, né en 1971, a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutées. Il affirme en effet, dans ses propres écritures, qu'il réside de manière continue sur le territoire depuis l'année 2015 ce qui implique nécessairement qu'il s'est soustrait par deux fois aux mesures d'éloignement prises à son encontre. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.612-2 et L.612-3 du 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un délai de départ volontaire. Le moyen ainsi soulevé doit, dès lors, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que, M. D, étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G D et à la préfète du Bas-Rhin .Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. FLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2204746_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel