TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204747_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Bassaler, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de remédier à tout blocage informatique empêchant la délivrance d'un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité d'obtenir un récépissé l'empêche de justifier de la régularité de son séjour pendant la phase d'instruction de sa demande de titre de séjour mais également de conclure un contrat à durée indéterminée et d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure est utile en ce qu'elle lui permettra de conclure un contrat de travail ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors qu'il a délivré un récépissé à la requérante dans l'attente de la confection de son titre de séjour ; Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, Mme B A prend acte des diligences accomplies par le préfet de l'Essonne et maintient ses conclusions présentées au titre de son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Besson-Ledey, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de l'Essonne ont délivré à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour le 1er juillet 2022 valable jusqu'au 31 octobre 2022, dans l'attente de la confection de son titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 juillet 2022. La juge des référés, Signé L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2204747_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA