TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204747_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, la société publique locale (SPL) Rouen Normandie Aménagement, représentée par Me Muta, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les pavages et les dallages situés aux abords de l'hôtel-de-ville de la commune de Petit-Quevilly posés dans le cadre de la réalisation de l'opération d'aménagement " Petit-Quevilly Village ". Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la société Sogeti Ingénierie, représentée par Me Malbesin, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée par la SPL Rouen Normandie Aménagement et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Île-de-France Normandie (IDFN), représentée par Me Chamard-Sablier, demande la mise hors de cause de la société Colas IDFN et formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par la SPL Rouen Normandie Aménagement entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. 3. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que la société Colas IDFN soit mise hors de cause dès lors qu'elle a cédé, le 31 décembre 2020, au profit de la société Colas France, l'intégralité des actifs et passifs composant son patrimoine. Cette mise hors de cause implique la mise en cause de la société Colas France. O R D O N N E : Article 1er : La société Colas France est mise dans la cause. Article 2 : M. A B, demeurant 9 rue de la Glacière, à Rouen (76000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés sur le parvis de l'hôtel-de-ville de la commune de Petit-Quevilly ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres tels que rapportés dans la requête de la SPL Rouen Normandie Aménagement et de réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; 4°) de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ; 6°) de donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par la SPL Rouen Normandie Aménagement tendant à l'évaluation du coût des travaux ; 7°) d'une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : La société Colas IDFN est mise hors de cause. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale Rouen Normandie Aménagement, à la société Ataub Architectes, à la société Sogeti Ingénierie, à la société Colas France, à la commune de Petit-Quevilly et à M. A B, expert. Fait à Rouen, le 30 janvier 2023. La juge des référés, C. BOYER
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2204747_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel