TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204748_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C D, maire de la commune du Coteau (42125), demande au tribunal de déclarer M. E B démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal. Elle soutient que M. B a, sans excuse valable, refusé d'exercer les fonctions d'assesseur lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, M. E B conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal prescrive la publication de son jugement dans différents supports d'information municipale. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Par un courrier du 8 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à la publication du jugement à intervenir dans différents supports d'information municipale. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Les parties ont été informées de ce que, compte tenu de délais de jugement contraints, le jugement serait rendu public le 13 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (). ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même CGCT : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif () ". 2. Pour demander que M. B soit déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal en application des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du CGCT, la maire de la commune du Coteau fait valoir que l'intéressé n'a pas exercé les fonctions d'assesseur de bureau de vote lors des élections législatives du mois de juin 2022. Toutefois, si la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, M. B, en produisant le compte-rendu de l'examen microbiologique qu'il a subi le 14 juin 2022 confirmant son infection à cette date par le virus SARS-CoV2, doit être regardé comme fournissant, au sens notamment des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du CGCT dont l'application est en cause, une excuse valable pour justifier, comme il en a informé sans délai la municipalité, son indisponibilité pour occuper les fonctions d'assesseur lors du second tour des élections législatives qui s'est déroulé le 19 juin 2022. Dans ces conditions et alors que l'absence de M. B lors des opérations électorales du 12 juin 2022, pour un motif familial au demeurant non critiqué, avait été envisagée dès le 11 mai précédent, la maire de la commune du Coteau, qui ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de production par l'intéressé d'une attestation mentionnant son obligation d'isolement ou d'un arrêt de travail, n'est pas fondée à demander que la démission d'office de M. B soit prononcée. 3. Si M. B demande pour sa part au tribunal de prescrire la publication du présent jugement dans différents supports d'information municipale, de telles conclusions ne sont toutefois pas au nombre de celles qui peuvent être utilement présentées devant le juge administratif statuant sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. D E C I D E : Article 1er : La requête de la maire de la commune du Coteau et les conclusions de M. B tendant à la publication du présent jugement dans divers supports d'information municipale sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E B. Copie en sera adressée à la maire de la commune du Coteau. Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme de Mecquenem, conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. L'assesseure la plus ancienne, S. de Mecquenem Le président, rapporteur A. ALa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204748_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel