TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204748_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 29 juin 2022, M. A D, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2204748 du 7 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a renvoyé à la formation collégiale les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour et d'injonction qui lui sont liées.
Le requérant soutient, s'agissant de la légalité de la décision portant refus de séjour, que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre du renvoi à la formation collégiale effectué par le magistrat désigné.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Célino a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1984, est entré en France le 8 novembre 2015 selon ses déclarations, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités marocaines, valable du 4 novembre 2015 au 3 janvier 2016. Par un premier arrêté en date du 6 décembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 20 novembre 2018, sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée et le préfet a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 6 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par deux arrêtés du 23 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2204748 du 7 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, au titre de l'article L. 614-5 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté précité lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
3. Il suit de là que seules restent en litige les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 portant refus de délivrance de titre de séjour et celles tendant à enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions restant en litige :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier suivant au recueil spécial n° 11 des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, la décision en litige. M. D n'apporte aucun élément de nature à établir que M. B n'était ni absent ni empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet du Pas-de-Calais à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. D. A cet égard, il résulte des termes de la décision portant refus de séjour, que le préfet du Pas-de-Calais a notamment expressément mentionné la durée de présence de M. D sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, son maintien sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement précédente à son égard. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet au requérant de discuter utilement les motifs de refus lui ayant été opposés. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Selon l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
7. La délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. D ne disposait pas d'un visa de long séjour, ce motif suffisant à fonder la décision contestée. Au surplus, si le requérant se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société Aigle sécurité privée international Aspi pour un poste d'employé polyvalent et qu'il verse au débat le formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail rempli par le représentant de cette société le 14 août 2021, il ne soutient ni même n'allègue que ce contrat de travail aurait été visé par les autorités compétentes. Il résulte des pièces du dossier que la plateforme de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable à cette demande d'autorisation de travail le 25 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévue par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour pour une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
10. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué qu'après avoir examiné la situation de M. D au regard des stipulations de l'article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987, le préfet a examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour en procédant à un examen de sa situation professionnelle.
11. Il ressort de la lecture de la décision en litige que le préfet du Pas-de-Calais a considéré que les circonstances tirées de ce que le requérant exerçait une activité d'employé polyvalent au sein de l'entreprise Aigle sécurité privée international Aspi ne justifiaient pas qu'il bénéficie d'une telle mesure au titre de son pouvoir général de régularisation. Le préfet indique que M. D est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, que ses parents et ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine, qu'il réside irrégulièrement en France depuis six années, qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement confirmée par le tribunal administratif, que son activité professionnelle est récente et que la plateforme de la main d'œuvre étrangère a émis un avis défavorable quant à sa demande d'autorisation de travail. En l'espèce, M. D fait état de sa présence ininterrompue en France depuis 2015 et de son intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant produit des documents attestant de sa présence en France depuis 2015 et des fiches de paie pour les mois de juin 2020 à août 2021, soit une période récente à la date de l'arrêté attaqué et portant sur une durée de moins d'un an. En outre, il n'est pas contesté par le requérant que ses parents ainsi que ses frère et sœurs résident dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais se serait fondé sur le caractère inférieur au SMIC du salaire perçu par M. D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
13. En dernier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et les conclusions relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, ensemble les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés aux litige sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CELINO
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204748_20240329
TA7628 janvier 2025
ORTA_2204748_20250128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2204748_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel