TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204749_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 29 juin 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne visent pas l'accord franco-algérien ; - elles sont entachées d'incompétence du signataire ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu et méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Assaga, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; elle reprend les autres moyens invoqués dans la requête ; - les observations de M. A ; - et les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, né le 10 mars 1988, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2018, exécutée le 14 janvier 2019. Il est à nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français en fin d'année 2021, selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle d'identité, lors duquel il n'a pu justifier disposer d'un droit au séjour sur le territoire français, le préfet du Nord, par un arrêté du 24 juin 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2022. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2.En premier lieu, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué comportent l'énoncé des considérations de droits et de fait qui en constituent le fondement. Si le préfet ne vise pas l'accord franco-algérien, il est constant que cet accord ne régit que le droit au séjour des ressortissants algériens sur le territoire français. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour et que le préfet lui aurait refusé un tel titre. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 2. 3. En second lieu, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'aurait pas été notifié au requérant dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme inopérant. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 5. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné, assisté d'un interprète en langue arabe, qu'il parle et comprend, par les services de police le 23 juin 2022, de 17h à 17h10. Au cours de son audition par les services de police, l'intéressé a pu présenter des observations sur sa situation personnelle et a été interrogé, notamment, sur les raisons pour lesquelles il a quitté son pays d'origine. En outre, il a été invité à présenter des observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre vers l'Algérie et à formuler des observations complémentaires s'il le souhaitait. Ainsi, le requérant a été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision du préfet du Nord. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2018, exécutée le 14 janvier 2019 et qu'il est à nouveau entré irrégulièrement sur le territoire français en fin d'année 2021, selon ses déclarations. Il ressort en outre du procès-verbal d'audition de M. A du 23 juin 2022 qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant. Il est établi que ses parents sont décédés. S'il soutient que ses deux frères, un cousin et son oncle résident sur le territoire français, il n'établit pas par les pièces qu'il produit la réalité et l'intensité de leur relation. Il déclare par ailleurs à l'audience avoir deux sœurs, vivant dans son pays d'origine. Il n'établit dès lors pas y être isolé. Le requérant ne soutient ni même n'allègue être particulièrement inséré dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. M. A n'assortit le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. A n'assortit le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En second lieu, M. A n'assortit le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision attaquée quant à sa durée d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu'être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles, présentées par son avocat, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Assaga et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 1er juillet 2022. La magistrate désignée, Signé, E. B La greffière, Signé, Y. SELSELET-ATTOU La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2204749_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel