TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204749_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B, représenté par Me Riou, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à la menace supposée à l'ordre public qu'il constituerait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 5 décembre 2002, a sollicité le 20 juillet 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. B, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il précise en outre, que le requérant n'établit pas l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'édiction d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation, et, d'autre part, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 5. En l'espèce, M. B a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône par une ordonnance de placement provisoire du 2 juillet 2018 rendu par le parquet des mineurs près le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains. Il ressort du rapport éducatif établi le 20 octobre 2020 par l'association " Acte 13 ", structure d'accueil du requérant, que le comportement de ce dernier s'est traduit, à plusieurs reprises, au cours de sa prise en charge, par des propos insultants, agressifs et menaçants envers l'équipe éducative. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, en dépit d'une orientation vers une formation de plomberie, en septembre 2019, M. B n'a pas obtenu son CAP " monteur installations sanitaires ", le bulletin de notes du premier semestre 2020/2021 produit en défense faisant, à cet égard, apparaître des résultats insuffisants et de nombreuses absences. Enfin, M. B n'établit pas ne plus avoir de liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de sa situation personnelle, nonobstant les différentes pathologies auxquels il a pu être confronté d'une part, et ses récentes démarches auprès de la Mission locale de Marseille afin de trouver un emploi d'autre part, M. B, dont le comportement relevé au sein de l'association " Acte 13 " a pu être justement apprécié comme une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces mêmes dispositions. 6. En troisième lieu, la seule circonstance que l'un motifs de l'arrêté contesté mentionne que : " () le rapport de la structure d'accueil relate un comportement et des faits inquiétants concernant l'intéressé, dont l'attitude est contradictoire et revendicatrice, excessif dans ses demandes, l'équipe éducative s'est inquiétée d'une violence sous-jacente laissant présager d'éventuels troubles à l'ordre public " ne permet pas d'établir que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a fait que reprendre les termes d'un rapport circonstancié exposant le comportement de M. B au sein de sa structure d'accueil, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à la menace à l'ordre public que présenterait le requérant. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale du requérant exposés ci-dessus ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, y compris en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. NIQUETLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204749_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel