TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204749_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B représenté par
Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- la décision querellée est insuffisamment motivée ;
- elle ne tient pas compte de ses problèmes psychiatriques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les observations de Me Lemaire, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 5 août 2002, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français par jugement du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 30 décembre 2021. Par un arrêté du 2 octobre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise ainsi la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la peine d'interdiction du territoire français, applicables à la situation de M. B, ainsi que les dispositions de ce code relatives à la désignation du pays de renvoi. En outre, la préfète de Vaucluse énonce les motifs qui fondent l'arrêté en litige. L'autorité administrative précise notamment que l'interdiction judiciaire du territoire national prononcée à l'encontre du requérant entraîne de plein droit sa reconduite à la frontière et que l'intéressé n'établit pas que sa vie est susceptible d'être menacée en cas de retour dans son pays d'origine. La circonstance que l'arrêté n'ai pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de M. B n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante ni à démontrer un défaut d'examen particulier de sa situation. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Il résulte des dispositions de l'article 131-30 du code pénal auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, et où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Pour donner un sens utile à l'affirmation selon laquelle la décision ne tient pas compte de ses problèmes psychiatriques, M. B doit être regardé comme soutenant que, faute de traitements médicaux appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, il sera exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été convoqué à un rendez-vous pour la constitution de ce dossier médical en juillet 2022, auquel il ne s'est pas rendu. En outre, il n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, si le certificat médical en date du 3 octobre 2022 qu'il joint à sa requête fait état de troubles psychotiques aigus, l'intéressé n'établit pas que le traitement par antipsychotique, antidépresseur et somnifère ne serait pas disponible en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire.
Sur les frais liés au litige :
7. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2204749_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel