TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204749_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B, Henri-Olivier D, Mme G J, Mme H, Annick, Isabelle Pillon, Mme A E, M. F, Nicolas Mastel, Mme K épouse C et M. I, Marcel C, représentés par Me Moine-Picard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a accordé un permis de construire à la SCCV Crista 1 pour la construction d'un immeuble de 13 logements, et la décision explicite de rejet de leur recours gracieux du 30 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Genevois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision explicite de rejet de leur recours gracieux n'est pas motivée ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le projet est incompatible avec l'OAP n°7 qui limite le nombre de logements à réaliser à 30 ; le projet est de nature à générer du trafic supplémentaire que la voie existante n'est pas en mesure d'absorber ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas opposé de sursis à statuer au projet ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme en cours de modification est entaché d'incohérence ; les propos tenus lors des réunions publiques sont contradictoires ;
- le projet contredit les objectifs liés à l'existence d'un espace vert de mobilité douce, la Promenade du Crêt ;
- le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, étant situé au sein du périmètre de 250 m de la canalisation du pipeline Méditerranée-Rhône ;
- le projet méconnait l'article 2.U du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la création de caves et de celliers ;
- il méconnait l'article 3.U du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des portails d'accès, aux accès et aux espaces dédiés aux vélos ;
- il méconnait l'article 4.U du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'évacuation des eaux pluviales, en ce qu'aucune étude de dimensionnement du bassin de rétention n'a été réalisée ;
- le projet ne respecte pas l'avis d'ENEDIS, en ce que l'emplacement du poste de distribution électrique n'est pas mentionné dans les pièces complémentaires ;
- il méconnait l'article 12.U du règlement du plan local d'urbanisme, en ce que l'accès au stationnement en sous-sol se fait par un monte-charge, et non par une rampe, et en ce que les places visiteurs, situées en sous-sol, ne permettent pas un accès facile aux entrées piétonnes des constructions ;
- il méconnait l'article 2.U du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il ne prévoit que 23% de sa surface affectée à des logements sociaux, alors qu'il devrait en prévoir 25%.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la SCCV Crista 1, représentée par Me Petit, conclut :
- au rejet de la requête ;
- au sursis à statuer ;
- à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2022 et le 30 décembre 2022 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 3 avril 2022, les requérants ont été invités à régulariser leur requête, en justifiant de leur intérêt pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans un délai de 15 jours, et informés de ce qu'à défaut de régularisation, leur requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jourdan, présidente rapporteure ;
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lefebvre pour la commune de Saint-Julien-en-Genevois et de Me Marquet pour la SCCV Crista 1.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 février 2022, le maire de la commune de Saint-Julien-en-Genevois a accordé un permis de construire à la SCCV Crista 1 pour la démolition d'une construction existante et la construction d'un immeuble comprenant 13 logements, sur la parcelle AK 192. Le 4 avril 2022, un recours gracieux a été formé par les requérants, rejeté par décision explicite du 30 mai 2022. Les requérants sollicitent l'annulation de cet arrêté de permis de construire et de la décision expresse de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir :
2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l'espèce, les requérants sont copropriétaires de l'immeuble situé sur la parcelle AK 191, contigüe au projet. Ils sont donc voisins immédiats du projet. Toutefois, comme le fait valoir la commune, ils ne localisent pas leurs appartements au sein de cet immeuble et ne produisent aucune photographie prise depuis leur bien, attestant qu'ils auraient une vue directe sur le projet. De même, s'ils se prévalent d'une dépréciation de la valeur de leur bien, ils n'en justifient pas. Dans ces conditions, le permis de construire n'apparait pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens des requérants. Ces derniers ne justifiant ainsi d'aucun intérêt pour agir, leur requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais de procès :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.
5. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 750 euros à verser à la commune de Saint-Julien-en-Genevois comme à la SCCV Crista 1 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 : Les requérants verseront une somme de 750 euros à la commune de Saint-Julien-en-Genevois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants verseront une somme de 750 euros à la SCCV Crista 1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B D en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCCV Crista 1, ainsi qu'à la commune de Saint-Julien-en-Genevois.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La présidente,
D. Jourdan
L'assesseure,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204749Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204749_20230511
TA7622 mai 2025
DTA_2204749_20250522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2204749_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel