TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2204750_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin 2022 et 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait son droit d'être entendu tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'il a indiqué lors de son audition avoir sollicité l'asile ; En ce qui concerne le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard, magistrat désigné ; - les observations de Me Blanc, avocat de M. B ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ". 5. Aux termes de l'article L. 521-7 de ce code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. () ". Selon l'article L. 542-2 : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". 6. Aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ". 7. Dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées, l'autorité administrative doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, la personne qui demande l'asile doit recevoir l'attestation de demande d'asile, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant en situation irrégulière. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé à la gare de Calais le 24 juin 2022 et a indiqué lors de son audition le même jour par les services de police avoir quitté son pays d'origine à cause de la guerre et être entré en France le 19 juin 2022 et être arrivé à Calais le jour de son interpellation. Il a ensuite déclaré qu'on lui " a conseillé de venir à Calais car je veux demander l'asile en France et l'on m'a dit qu'il y avait des associations ici pour cela ". Il a ajouté " je vais demander l'asile mais je ne l'ai pas encore fait " puis " je ne veux pas repartir au Soudan, je veux demander l'asile ici en France dès que je pourrais ". Le requérant devait donc être regardé comme ayant demandé l'asile lors de son audition et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande présenterait un caractère manifestement dilatoire, ni même que M. B entrerait dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions précitées. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 24 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire avant l'expiration du délai de trois ans dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 11. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Le conseil de M. B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Blanc la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanc et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, Q. CLa greffière, Signé, G. Grégoire La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissiares de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2204750_20220830
Données disponibles
- Texte intégral