TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204750_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A B, représentée par la SELARL CGC Avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne s'est acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives en raison de la stigmatisation, de l'isolement et du manque d'accompagnement inhérents à sa profession d'escort-girl ; dès lors, son activité ne peut être regardée comme occulte ; l'administration ne pouvait, ainsi, mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office, sans lui notifier au préalable une mise en demeure ; - les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011 à 2019, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 80%, auxquelles s'ajoutent des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, eux-mêmes assortis d'intérêts de retard et d'une majoration de 80%, revêtent un caractère disproportionné et même confiscatoire, portant, ainsi, à son droit au respect de ses biens une atteinte contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la communication par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne d'informations sur le fondement de l'article 101 du livre des procédures fiscales et de l'exercice, par l'administration, de son droit de communication, Mme A B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur son activité d'escort-girl exercée entre 2011 et 2019. Après avoir, à défaut de comptabilité, reconstitué son bénéfice des années considérées, l'administration lui a notamment notifié, selon la procédure d'évaluation d'office, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et de contribution sociales par une proposition de rectification du 25 octobre 2021. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / () 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / () Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". Aux termes de l'article L. 68 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / () 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ; () ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre : " () L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. () ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. 3. Il est constant que Mme B a exercé, durant les années en litige, une activité d'escort-girl. Au titre de ces années, elle n'a pas déposé les déclarations qu'elle était tenue de souscrire ni n'a fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises. En se bornant à se prévaloir de la stigmatisation, de l'isolement et du manque d'accompagnement auxquels sont confrontées les personnes exerçant la profession d'escort-girl, l'intéressée n'établit pas que le non-respect de ses obligations déclaratives serait imputable à une erreur. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme s'étant livrée à une activité occulte durant les années en litige, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 précité du livre des procédures fiscales, dispensant l'administration de lui notifier une mise en demeure préalablement à l'application de la procédure d'évaluation d'office prévue au 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / 2. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". 5. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme B se borne à soutenir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011 à 2019, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 80%, auxquelles s'ajoutent des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, eux-mêmes assortis d'intérêts de retard et d'une majoration de 80%, représentent 87% des revenus perçus dans le cadre de son activité d'escort-girl et revêtent, en conséquence, un caractère disproportionné. 6. L 'obligation financière née du paiement d'un impôt ou des pénalités qui l'assortissent peut léser le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle impose au débiteur une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière (CEDH, 1ère sect., 11 janv. 2007, Mamidakis c/ Grèce, req. n° 35533/04). Ce contrôle de proportionnalité s'effectue néanmoins nécessairement période par période, en distinguant les droits et les pénalités mis à la charge de la personne en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel que soulevé par Mme B, ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les frais liés au litige : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme B d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2204750_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel