TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204751_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Lesquin s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'édification d'une station relais de téléphone mobile sur un terrain situé 2 rue des Fermes sur le territoire communal, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lesquin de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Quant à la condition d'urgence :
- l'urgence est établie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire par le réseau de téléphonie mobile et leur intérêt propre ; elles doivent en effet répondre à un cahier des charges fixé par l'Etat et le site projeté pour l'implantation d'une nouvelle antenne relais permettra de combler un trou de couverture et d'améliorer la couverture existante pour un réseau saturé ;
Quant au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle ne peut légalement se fonder sur un simple avis défavorable rendu par la SNCF et par l'existence d'un futur projet d'aménagement qui n'apparait dans aucun document du plan local d'urbanisme ;
- elle ne peut davantage se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'aucun risque pour les voies ferrées n'est démontré, lesquelles sont au demeurant protégées par la servitude T1 figurant dans le règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Lesquin, représentée par Me Savoye, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie au regard de la couverture existante de la zone en cause du territoire communal et au regard de l'intérêt général qui s'attache aux réaménagements routiers nécessaires à la desserte ferroviaire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- une substitution de motif est en tout état de cause possible au profit de l'article
R. 421-9 du code de l'urbanisme dès lors que le dépôt d'une demande de permis de construire était nécessaire.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 à 10h30 :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Me Anglars, substituant Me Hamri, représentant les sociétés requérantes, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête et ajoute que deux permis de construire ont été délivrés récemment sur des parcelles voisines ;
- les observations de Me Savoye, représentant la commune de Lesquin, qui reprend les faits, conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex liée par un contrat de mandat à la société Bouygues Télécom, a déposé le 1er mars 2022, une déclaration préalable en vue de l'installation d'une station relais téléphonie mobile sur un terrain situé au 2 rue des Fermes, sur le territoire de la commune de Lesquin. Par un arrêté du 27 avril 2022, le maire de la commune de Lesquin s'est opposé à la réalisation de ces travaux. Par la requête susvisée, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 avril 2022 du maire de la commune de Lesquin.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture précises du réseau de téléphonie mobile de Bouygues Télécom, que le territoire de la commune de Lesquin n'est que partiellement couvert par le réseau 4G de téléphonie mobile propre à cet opérateur hors itinérance. Les sociétés requérantes démontrent ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge par les antennes relais de Bouygues Télécom déjà implantées sur le territoire. La commune conteste l'urgence en faisant valoir que l'intérêt général qui s'attache à la réalisation du nouvel aménagement prévu par la SNCF pour le franchissement des voies de la ligne Lille Sambre Avesnois doit prévaloir. Toutefois, elle n'établit pas, par les documents produits, que l'implantation de la station de relais de radiotéléphonie mobile en litige serait de nature à compromettre un projet d'aménagement effectif porté par la société en charge des infrastructures du réseau de chemin de fer. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom et de son partenaire la société Cellnex, qui ont pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par leur réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
5. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, le maire de la commune de Lesquin s'est fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sur le motif tiré de ce que le relais, par son implantation et son importance, serait de nature à contrevenir au futur projet d'aménagement de traitement du passage à niveau 6 de Lesquin.
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision en cause a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme parait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 avril 2022 contesté. Si la commune de Lesquin sollicite une substitution de motif au profit d'une méconnaissance de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme et de la nécessité qu'il induit du dépôt d'une demande de permis de construire, ce motif ne peut davantage fonder la décision de refus prise.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 avril 2022 par laquelle le maire de Lesquin s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom portant sur l'édification d'une station relais de téléphone mobile sur un terrain situé 2 rue des Fermes sur le territoire communal.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Lesquin de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 1er mars 2022 par la société Cellnex, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lesquin le versement aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex de la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée au même titre par la commune de Lesquin.
O R D O N N E :
Article 1er: L'exécution de l'arrêté du 27 avril 2022 du maire de la commune de Lesquin est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Lesquin de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 1er mars 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Article 3 : La commune de Lesquin versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex une somme totale de huit cents (800) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lesquin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex et à la commune de Lesquin.
Lille, le 12 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2204751_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel