TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2204751_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Rubigny, avocat demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le permis à effet restreint qui lui avait été remis suite à son interpellation par les services de police est expiré et qu'il a été relaxé des poursuites pénales ; - l'urgence tient à ce qu'il est professionnellement tenu de circuler en automobile et qu'il ne peut pas exercer convenablement son métier en étant restreint dans ses déplacements ; - la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2022 en présence de Mme Cherif, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Rubigny, avocat de M. A, absent à l'audience. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle routier ayant permis la constatation d'une alcoolémie excédant les limites prévues par la loi, M. A a fait l'objet, d'une part, de poursuites pénales et, d'autre part, d'un arrêté du 29 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes limitant pour six mois son droit à conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif d'éthylotest anti-démarrage. Par un jugement du 16 décembre 2021 du tribunal correctionnel de Grasse, M. A a été relaxé des poursuites pénales. En dépit de quoi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a donné aucune suite à ses demandes de restitution de permis de conduire que lui avait adressées le requérant, alors pourtant que l'arrêté sus-évoqué du préfet mentionnait en son article 4 que l'autorisation de conduire avec restriction serait " () considérée comme non avenue en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe. (). ". 3. Il suit de ce qui vient d'être dit que la mesure frappant M. A doit être à ce jour regardée comme non avenue, en tout cas caduque, et que par conséquent l'intéressé, dont le permis de conduire ordinaire est toujours retenu par le préfet, n'est plus porteur d'aucune autorisation de conduire les véhicules à moteur. 4. M. A exerce la profession de chef de cuisine, qui lui impose de se rendre fréquemment chez ses fournisseurs ou ses clients, en se déplaçant à bord de véhicules variés qu'il conduit lui-même. Il en résulte que la contrainte dont il fait actuellement l'objet, en raison de l'attitude du préfet des Alpes-Maritimes, est constitutive d'une situation d'urgence. 5. L'utilité de la mesure sollicitée tient à la nécessité pour M. A, de disposer des moyens juridiques propres à l'exercice de sa profession. Son prononcé ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il y a lieu dès lors d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A son permis de conduire, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé ce délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer son permis de conduire à M. A, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard, passé ce délai. Article 2 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Strasbourg, le 10 août 2022. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2204751_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel