TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204751_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées le 5 septembre 2022 et le 26 octobre 2022, Mme D A E, représentée par Me Foucard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas reçu la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L.511-4 du code désormais codifié au 5° de l'article L. 611-3. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Foucard, représentant Mme A E, qui reprend et précise les termes de ses écritures. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A E, de nationalité congolaise, née le 9 septembre 1984, est entrée sur le territoire français le 15 janvier 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 3 février 2020. Par une décision du 7 juillet 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 juillet 2022. Par un arrêté du 9 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 18 mai 2022, reçu par les services de la préfecture le 19 mai 2022, Mme A E a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde ait examiné la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de la Gironde a entaché sa décision du 9 août 2022 d'un défaut d'examen de la situation de Mme A E. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme A E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde réexamine la situation de Mme A E. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la même date. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 août 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois jours à compter de la même date. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A E, à Me Romain Foucard et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le magistrat désigné, Ph. B La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204751_20221116
Données disponibles
- Texte intégral