TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2204751_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. B A, représenté par Me Traoré, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 15 février 2022, portant refus d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut de base légale ; - méconnaît l'article L. 345-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a demandé en vain un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'ordonnance n° 2115086 du 12 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de vingt-et-un jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Le 15 février 2022, M. A s'est présenté auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par une décision, datée du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation cette décision. 2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité () ". L'article R. 431-11 impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 du même code. Cette annexe prescrit notamment, s'agissant du titre de séjour régi par l'article L. 435-1 du code précité : " Pièces à fournir dans tous les cas : / - justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) () ". 4. Il ressort des motifs de la décision en litige, tels qu'ils sont formulés dans le mémoire en défense, que, pour refuser d'enregistrer la demande déposée par M. A, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine se sont fondés sur la circonstance que les documents d'identité versés par l'intéressé à l'appui de sa demande ne permettaient pas d'établir sa véritable identité et que l'intéressé n'avait pas fourni le jugement supplétif mentionné par l'annexe 10 précitée. Pour contester cette décision, M. A fait valoir qu'il a remis aux services du préfet des Hauts-de-Seine un acte de naissance qui était suffisant pour justifier de son identité. Dans ces conditions, le requérant, qui ne produit d'ailleurs à l'instance ni la copie de l'acte de naissance produit, ni le jugement supplétif demandé, n'est pas fondé à soutenir que son dossier était complet. Par suite, le refus du préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé, en l'état de l'instruction, comme une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2204751_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel