TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204751_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A E, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la société Grenoble Habitat a rejeté son recours gracieux et confirmé sa décision initiale par laquelle elle a refusé de lui attribuer le logement social situé au 3 allée de la Tonnellerie à Echirolles après avis de la commission d'attribution de logement d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) ; 2°) d'enjoindre à la société Grenoble Habitat de lui attribuer le logement social situé au 3 allée de la Tonnellerie à Echirolles ; 3°) de mettre à la charge de Grenoble Habitat les frais de justice. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - sa situation lui permet de bénéficier du logement qu'il a demandé ; - son dossier a été jugé prioritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la SAIEM Grenoble Habitat, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès-lors que M. C ne produit ni la décision attaquée ni les moyens et conclusions fondant sa requête ; - la décision n'est entachée d'aucune illégalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêt du Tribunal des conflits du 9 mai 2016 n°4048 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. WYSS, - et les observations de Me Fessler, avocate de la société Grenoble Habitat. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D a sollicité auprès de la société Grenoble Habitat l'attribution d'un logement social situé au 3 allée de la Tonnellerie à Echirolles (38130). 2. D'une part, aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation : " () L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l'accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville () ". Il résulte ensuite de l'article L. 441-1 du même code : " () En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap () les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux. Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l'article L. 441-2, ainsi qu'un bilan annuel, réalisé à l'échelle départementale, des désignations qu'ils ont effectuées () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. Une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements est créée sur demande d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. () III.- La commission attribue nominativement chaque logement locatif. Elle exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441. ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation : " Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article D. 331-25-1. " 5. Il résulte des dispositions précitées que la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements, instituée dans chaque organisme d'habitation à loyer modéré, est chargée d'attribuer nominativement chaque logement social après examen et classement des dossiers de demandes de logements sociaux. Ces mêmes dispositions instituent une priorité pour les personnes bénéficiant d'une décision favorable en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le logement a été attribué à une personne ayant bénéficié d'une décision favorable de la commission de médiation de l'Isère en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Si M. D et son épouse disposent de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et que M. D a deux enfants à charge et que le législateur a entendu également conférer une priorité aux personnes en situation de handicap lors de l'attribution des logements sociaux, le requérant et son épouse disposent d'un emploi et sont dans une situation moins défavorable que les personnes classés en première, deuxième et troisième position par la commission d'attribution des logements. Au demeurant, M. D a déjà refusé deux logements proposés par Alpes Isère Habitat dont un est situé avenue du 8 mai 1945 à Echirolles non loin de celui objet de la demande auprès de Grenoble Habitat. Si M. D soutient également que ces logements ne remplissent pas ses critères de satisfaction, ce motif n'est pas au nombre de ceux permettant d'annuler la décision de la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 8. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAIEM Grenoble Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAIEM Grenoble Habitat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la SAIEM Grenoble Habitat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, J-P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2204751_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel