TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 5ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204752_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 3 août 2022, Mme B, représentée par Me Vincensini, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de 5 jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit compte tenu de son droit au séjour en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante cambodgienne née en 1959, a sollicité le 2 août 2021 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B, qui déclare être entrée en France le 25 juillet 2011, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, et y résider depuis cette date, produit, au soutien de ses déclarations de résidence habituelle, la copie intégrale de ses deux derniers passeports valables du 16 mars 2011 au 16 mars 2018 puis du 10 octobre 2017 au 10 octobre 2027, lesquels n'indiquent aucune sortie du territoire français au cours de la période concernée. L'intéressée produit également de nombreux justificatifs - constitués notamment de diverses pièces médicales, de courriers et de décomptes de la caisse primaire d'assurance maladie, de relevés bancaires - qui permettent d'établir sa présence physique et continue en France depuis, au plus tard le mois de mars 2014. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la requérante, dont l'époux est décédé le 21 janvier 1994, dispose d'attaches personnelles et familiales fortes en France, en la personne de sa fille unique, Mme C, régulièrement installée en France sous couvert d'une carte de résident, de ses deux petits-enfants, de nationalité française, et de son frère, également de nationalité française. Le père et la mère de la requérante sont décédés respectivement en 1976 et en 2018. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors qu'elle justifie avoir suivi des cours de français de 2015 à 2017, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux dispositions et stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressée, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vincensini, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée. Article 3 : L'Etat versera à Me Vincensini une somme de 1 300 (mille trois cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. NIQUETLe greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204752_20221013
Données disponibles
- Texte intégral