TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204752_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme D A, agissant au nom de sa fille mineure Mme E B, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d'appel placée auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Yvelines a refusé sa demande tendant à l'orientation de Mme B en seconde générale pour l'année scolaire 2022-2023. Elle soutient que : -la décision prise à l'encontre de sa fille n'est pas conforme à ses mérites ; -elle méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'un élève ayant obtenu une moyenne générale légèrement inférieure à la sienne au cours de l'année de troisième a été admis en seconde générale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Des notes en délibérés présentées par la rectrice de l'académie de Versailles ont été enregistrées les 12 octobre et 26 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, fille de Mme D A, était scolarisée au cours de l'année scolaire 2021-2022 en classe de troisième au collège Flora Tristan à Carrières-sous-Poissy (Yvelines). A l'issue de l'année scolaire, le chef d'établissement a, sur proposition du conseil de classe, pris une décision d'orientation de l'intéressée en seconde professionnelle, non conforme à la demande exprimée par la famille. Mme A a interjeté appel de cette décision devant la commission d'appel de l'académie de Versailles, qui a confirmé, par une décision du 16 juin 2022, l'orientation retenue par le chef d'établissement. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : " La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. ". Aux termes de l'article D. 331-34 de ce code : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-32. / Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. / Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau. () ". Aux termes de l'article D. 331-35 du même code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. / Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37. / La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " 3. Hormis le cas d'une erreur manifeste, il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l'appréciation à laquelle s'est livré le chef d'établissement ou la commission académique d'appel sur les mérites et les aptitudes d'un élève. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission académique d'appel des Yvelines a estimé, par une décision du 16 juin 2022, qu'au vu des résultats de Mme E B au cours de sa scolarité en classe de troisième jugés " trop fragiles pour une seconde générale et technologiques (GT) ", il ne pouvait être fait droit à la demande de Mme A et de sa fille tendant à l'annulation de la décision d'orientation en seconde professionnelle prise par le chef d'établissement, à laquelle s'est substituée la décision, identique, de la commission. Il ressort effectivement des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2021-2022 Mme B, qui fait valoir sans être contestée sur ce point avoir obtenu au cours des trois trimestres de l'année de troisième une moyenne générale comprise entre 10,8 et 12,16 / 20, n'a cependant obtenu que des moyennes inférieures ou très inférieures à 10/20 notamment en Français, en Physique-Chimie, en anglais et en Sciences et Vie de la Terre. La circonstance qu'un autre élève ayant obtenu une moyenne générale comparable à celle obtenue par Mme B aurait été admis en seconde générale est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors, d'une part que cette décision apparaît fondée sur les résultats supérieurs obtenus par cet élève dans les matières précitées et, d'autre part, que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce l'autorité administrative traite de manière différente des usagers placés dans des situations différentes. Enfin, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de l'ouvrage " Le Guide Piau : les droits des élèves et des parents d'élèves " à l'encontre de la décision litigieuse. Il s'ensuit que la décision litigieuse, qui n'est pas fondée sur des considérations étrangères aux mérites de Mme B, n'est entachée d'aucune illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle la commission d'appel de l'académie de Versailles a décidé l'affectation de sa fille E B en classe de seconde professionnelle pour la rentrée 2022-2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Florent, première conseillère, M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé G. C Le président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220475
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204752_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel