TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204752_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté leur recours gracieux tendant à l'attribution d'un logement social, formulé à l'encontre de la décision du 28 juillet 2022. Ils soutiennent qu'ils vont être expulsés sans aucune solution de relogement et qu'une audience est prévue le 16 août 2022 devant le juge de l'exécution pour obtenir des délais et par ailleurs, ils ont produit les pièces demandées sur les ressources de leur fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'au regard des pièces dont la commission de médiation était en possession, les ressources du foyer dépassent les plafonds requis et ne permettent ainsi pas l'attribution d'un logement dans le parc social. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - l'arrêté du 23 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré modifié ; - l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C résident avec leur fils dans un logement du parc privé situé à Bruges en qualité de locataire. Par décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection a ordonné leur expulsion. M. C a alors saisi, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Gironde d'une demande de logement au titre du droit au logement opposable. Toutefois, le dossier étant incomplet en dépit des demandes qui lui avaient été adressées les 4 mai et 1er juin 2022, la commission de médiation a, par une décision du 28 juillet 2022, rejeté le recours de M. C. Le 15 septembre 2022, ce dernier a formulé un recours gracieux en complétant son dossier. Le 27 octobre 2022, soit postérieurement à la requête, ce recours a été rejeté au motif que les ressources du foyer étaient supérieures aux plafonds requis pour bénéficier d'un logement social. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation des décisions des 28 juillet et 7 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". 4. L'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social fixe la liste des pièces justificatives obligatoires pour l'instruction de la demande de logement locatif social qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure appelée à vivre dans le logement pour l'instruction notamment le revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation). Il s'agit du revenu pris en compte pour déterminer le respect des plafonds de ressources applicables pour l'accès au logement social. 5. Il résulte de ces prescriptions, que le demandeur, qui sollicite la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement auprès de la commission départementale de médiation, est tenu de justifier des ressources de l'ensemble du foyer et, à défaut de pouvoir fournir ces pièces, de mentionner les raisons qui l'en empêchent. En outre, si la commission de médiation peut solliciter la production de pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions mentionnées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 6 août 2018, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 6. Enfin, dès lors, que le recours contre une décision de la commission de médiation sur une demande tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relève du contentieux de l'excès de pouvoir, il appartient au juge, pour apprécier la légalité de la décision de rejet dont il est saisi, de statuer au jour où cette dernière a été prise et de vérifier si la commission était ou non, en l'état des pièces qui lui étaient fournies, en mesure d'apprécier les mérites du recours amiable formé par le requérant. 7. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande le 19 avril 2022, M. B C n'a pas produit les pièces indispensables à l'instruction de son recours, justifiant de sa situation familiale et des ressources mensuelles de son foyer. Par courrier du 4 mai 2002, il a été invité à les produire au plus tard le 4 juin 2022. Toutefois, le dossier restant toujours incomplet, le délai d'instruction a été prolongé et M. B C a été informé par courrier du 1er juin 2022 que la commission de médiation se prononcerait sur son dossier avant le 20 août 2022. Par une décision du 28 juillet 2022, la commission de médiation, ayant constaté que les pièces manquantes relatives à la justification des ressources du foyer n'avaient pas été produites, a rejeté le recours. Par un courrier du 15 septembre 2022, M. C a adressé au tribunal une demande d'annulation de cette décision. Cette requête a été communiquée à l'autorité administrative compétente. Ce courrier comportant un adressage vers la commission de médiation en même temps que celui du tribunal, l'autorité administrative a estimé être saisie d'un recours gracieux et a donc soumis le dossier de M. C à la commission de médiation qui l'a rejeté le 27 octobre 2022 compte-tenu du montant des ressources du foyer. 8. Aux termes de l'arrêté susvisé du 23 juillet 1987 modifié par celui du 27 décembre 2021, les plafonds de ressources sont fixés aux sommes de 33 949 euros pour les logements à prêt locatif à usage social et à 20 370 euros pour les logements à prêt locatif aidé d'intégration. Il ressort des pièces produites que le revenu fiscal de référence du foyer s'est élevé à la somme de 38 853 euros au titre de l'année 2020 et à 40 701 euros pour 2021. Dès lors, ces ressources étant supérieures aux plafonds requis, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation a rejeté la demande de M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, P. D La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2204752_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel