TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204753_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 25 mars et 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence et n'ayant en tout état de cause pas procédé à l'examen de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 9 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Ekollo, avocate, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1992, a sollicité, le 10 décembre 2021, un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment considéré que le concubinage de Mme B avec un compatriote et l'exercice du métier de coiffeuse ne sont pas de nature à lui octroyer un droit au séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Il en résulte que le préfet qui a examiné la situation de l'intéressée au regard de l'admission exceptionnelle au séjour n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis le 15 octobre 2017, qu'elle a conclu, le 15 octobre 2019, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse à temps complet et qu'elle présente, à cet effet, vingt-six bulletins de salaire pour justifier d'un motif exceptionnel d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante qui est de nationalité algérienne ne peut cependant pas utilement demander son admission exceptionnelle sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa situation étant intégralement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. De même, elle ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, notamment par sa circulaire du 28 novembre 2012. En tout état de cause, Mme B qui, à la date de la décision attaquée, résidait sur le territoire français depuis moins de cinq années et qui exerçait l'activité professionnelle de coiffeuse depuis un peu plus de deux années ne présente pas de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour en France au regard de sa situation notamment professionnelle. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement sur le territoire français depuis le 15 octobre 2017, qu'elle a conclu, le 15 octobre 2019, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeuse à temps complet et qu'elle s'est mariée le 18 décembre 2021 avec un compatriote qui a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français le 3 mars 2022. La requérante qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ne fait valoir aucun obstacle suffisant qui l'empêcherait de reconstituer sa cellule familiale en Algérie avec son époux de même nationalité. Dans ces conditions, la décision préfectorale n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte du point précédent que la requérante n'est pas fondée à contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru en situation de compétence liée ou qu'il n'aurait pas examiné la situation de Mme B en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, de tels moyens doivent être écartés. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, de tels moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte du point précédent que la requérante n'est pas fondée à contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 13. D'une part, la requérante soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas motivé sa décision de refus de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours alors qu'elle lui a demandé un délai supplémentaire par lettre du 10 décembre 2021 en cas de refus de délivrance d'un titre de séjour. Si Mme B a en effet sollicité antérieurement à la décision attaquée " un délai de départ volontaire supérieure à trente jours, lequel lui permettrait d'organiser son départ dans de meilleures conditions " eu égard " à la particularité de sa situation en France et à sa situation familiale ", elle ne justifie pas d'éléments suffisamment précis de nature à regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme insuffisant, étant précisé que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné, dans l'arrêté attaqué, la situation personnelle et professionnelle de Mme B avant de fixer le délai de départ volontaire qu'il lui a accordé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. D'autre part, la requérante soutient qu'un délai de départ volontaire de trente jours porte nécessairement atteinte à son droit de mener une vie privée normale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort cependant de la lettre susmentionnée du 10 décembre 2021 que Mme B s'est bornée à faire état de considérations générales sur sa situation personnelle sans indiquer, ni dans cette lettre ni même à l'instance, la considération personnelle ou professionnelle qui a motivé précisément sa demande de délai supplémentaire et le délai qui serait alors requis pour répondre à ce motif. Dans ces conditions, la décision préfectorale n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, de tels moyens doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2022 fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte du point 10 que la requérante n'est pas fondée à contester la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204753_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel