TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204755_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 24 juin 2022, Mme C E A, représentée par Me Wise, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du préfet de l'Essonne en date du 7 avril 2022 rejetant sa demande d'enregistrement de son titre de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - Elle a été mise dans l'impossibilité d'obtenir l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour; - la condition d'urgence est remplie car elle ne dispose plus d'un droit au séjour et est susceptible de faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement, ce qui aurait pour effet de la séparer de son compagnon avec lequel elle a signé un PACS le 9 décembre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui n'est pas motivée et qui est fondée sur un motif entaché d'erreur de droit, le motif invoqué ne faisant pas partie des motifs permettant à l'administration de fonder une décision de refus d'enregistrement ; - il n'est pas soutenu que son dossier aurait été incomplet Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés, - les observations de Mme B, représentant Mme A, qui reprend ses écritures ; - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne, qui s'en rapporte à ses écritures. L'instruction a été close à l'issue de l'audience le 5 juillet 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à compter du 4 août 2018, puis a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ", valide du 28 octobre 2020 au 27 octobre 2021. La décision contestée de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour a pour conséquence de placer l'intéressée en situation irrégulière. La condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 4. En second lieu, doit être regardé comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet de l'Essonne dont la suspension est demandée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable selon lequel " il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". 5. Le préfet de l'Essonne, qui ne soutient pas que le dossier de Mme A aurait été incomplet, était tenu, en application des dispositions rappelées au point précédent, de délivrer à Mme A un récépissé. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la requérante, tiré de l'erreur de droit, doit être regardé comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 avril 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont dans la présente affaire réunies. Il convient dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne en date du 7 avril 2022 refusant de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A, dans les cinq jours de la notification de la présente ordonnance, un récépissé valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision contestée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 7 avril 2022 refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, l'exécution de cette décision sera suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A, dans les cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision contestée. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2204755_20220712
Données disponibles
- Texte intégral