TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204755_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 30 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité stationnement portant la mention " stationnement ". Elle soutient qu'elle a subi une greffe de foie, que son périmètre de marche est réduit en raison de ses douleurs et que la station debout prolongée lui est difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas recevable, en l'absence de recours préalable obligatoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 février 2020, Mme A B, née le 15 décembre 1961, a déposé une demande d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 12 juillet 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 7 juillet. Dans la présente instance, l'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental : 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Si le certificat médical joint à la demande de Mme A B, déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, relève qu'elle ne peut porter de charges lourdes et présente une fatigue à la station debout prolongée, pour autant il n'est établi ni par ces constatations ni par aucune autre pièce que la requérante remplirait au moins un des critères requis tels que fixés au point 2 pour se voir attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il suit de là que la requête présentée par Mme A B tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2204755_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel