TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204755_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme D et M. C A, représentés par Me Paquet-Cauet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le maire des Vans a rejeté leur demande tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section A n° 3324 en zone naturelle ; 2°) d'enjoindre au maire des Vans de saisir le conseil municipal afin qu'il statue sur la demande d'abrogation du classement de la parcelle en zone naturelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Vans une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - le classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle n'est pas cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme dès lors que l'objectif de densification de l'habitat doit se traduire par le comblement des dents creuses pour compléter les zones résidentielles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la parcelle litigieuse est située dans une zone déjà urbanisée, à proximité immédiate de zones à vocation d'habitat dense ou moyenne, qu'elle est desservie par tous les réseaux d'équipements publics, qu'elle dispose d'un accès direct à la voie public, qu'elle n'a aucune qualité naturelle particulière et qu'elle n'est constituée que d'une étendue d'herbe ; - la commune est tenue d'abroger un acte réglementaire illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la commune des Vans, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Gidon, représentant les requérants, - et les observations de Me Lavisse, substituant le cabinet Champauzac, représentant la commune des Vans. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mars 2022, M. et Mme A ont déposé auprès du maire une demande d'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune des Vans, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section A n° 3324 leur appartenant en zone naturelle. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le maire de la commune des Vans a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.". Et aux termes de l'article R. 151-25 du même code : " Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone naturelle, dite " zone N ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison notamment de son caractère naturel. 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. En l'espèce, si, ainsi que les requérants le font valoir, le projet d'aménagement et de développement durables a fixé comme objectif, au titre du développement urbain et de la politique de l'habitat de la commune, de compléter les zones résidentielles existantes, il est également constant qu'il a entendu modérer la consommation de l'espace naturel, agricole et forestier. Ainsi, le projet d'aménagement et de développement durables, qui prévoit la mise en place d'une politique urbaine plus dense et plus mixte, indique que les zones urbanisées et urbanisables devront avoir des limites franches, ce parti d'aménagement devant permettre une économie des terres agricoles et la préservation des unités paysagères de la commune. Le rapport de présentation précise que le développement urbain, peu ordonné en périphérie du centre-bourg et en discontinuité sur le plateau des Gras, a été très consommateur d'espaces et a eu diverses conséquences, telles que la destruction des corridors écologiques et des conflits d'usages. Les auteurs du plan local d'urbanisme, conscients des richesses écologiques et économiques que représentent les terres agricoles et les espaces naturels, ont ainsi souhaité, comme il leur était loisible de le faire, modérer l'avancée de l'urbanisation de ces terres, qui participent à la qualité du cadre de vie des habitants et à l'attractivité de la commune. Le rapport de présentation mentionne, à cet égard, que l'importance de la zone naturelle sur le territoire communal traduit le désir de répondre aux objectifs de protection et de préservation des espaces naturels et que le classement en zone naturelle est utilisé pour préserver des espaces naturels ou des corridors écologiques en milieu urbain. 5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est incluse au sein d'une zone située en dehors du centre-bourg qui est restée pour l'essentiel à l'état naturel, bien que située à proximité de zones urbaines et de parcelles construites. Cette zone a ainsi vocation à préserver un espace naturel, conformément aux objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durables. Si M. et Mme A soutiennent que la parcelle litigieuse est desservie par tous les réseaux d'équipements publics et par deux voies, de telles circonstances ne font pas obstacle à son classement en zone naturelle. Si le terrain est contigu à plusieurs parcelles bâties, il n'en est pas moins resté à l'état naturel et son classement en zone naturelle correspond au parti pris urbanistique rappelé au point 4. Ainsi, alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du classement précédent de leur terrain et que le critère déterminant le classement d'une parcelle en zone naturelle ne se limite pas aux seules caractéristiques de la parcelle, les moyens tirés de ce que le classement de la parcelle en litige en zone naturelle est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le conseil municipal de la commune des Vans n'était pas tenu d'abroger ce classement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le maire des Vans a rejeté leur demande tendant à l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section A n° 3324 en zone naturelle. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ". 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Vans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants la somme demandée par eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme au profit de la commune des Vans à ce titre. 9. D'autre part, la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune des Vans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et M. C A et à la commune des Vans. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, F. BLe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2204755_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel