TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2204755_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2022, 31 janvier 2023 et 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de pension n° B 21 361136 C en tant que n'a pas été prise en compte sa période d'activité comprise entre le 1er mars 2007 et le 30 novembre 2021 dans le calcul de sa pension de retraite, ainsi que la décision portant rejet de sa demande de révision de sa pension de retraite ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à un nouveau calcul de sa pension de retraite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait s'agissant de son prénom ;
- cette décision et le titre de pension contesté sont insuffisamment motivés au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- sa période de détachement auprès de l'Organisation du traité de l'atlantique nord (OTAN) n'a pas été prise en compte pour la constitution de son droit à pension en méconnaissance des articles L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale et L. 4138-8 du code de la défense ainsi que des énonciations de la circulaire ministérielle du 4 mars 2010 relative à la prise en compte des périodes d'affiliation auprès d'un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie pour la détermination de la durée d'assurance lors de la liquidation d'une pension par les régimes français ;
- sa période d'activité auprès de l'OTAN du 1er mars 2007 au 30 novembre 2021 doit être prise en compte dans la liquidation de sa pension de retraite en application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2022 et 30 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de M. A est infondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2022, 15 mars 2023 et 12 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de M. A est infondée.
Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, commandant de l'armée de l'air, bénéfice d'une pension militaire de retraite depuis le 30 novembre 2021, concédée par un arrêté du 11 octobre 2021. Il demande au tribunal la prise en compte, pour le calcul de sa pension, de sa période d'activité à l'Organisation du traité de l'atlantique nord (OTAN) comprise entre le 1er mars 2007 et le 30 novembre 2021.
2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. M. A soutient que la décision portant rejet de sa demande de révision de sa pension est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle a été adressée à " Christian A " alors qu'il se nomme " B A ". Toutefois, alors que " Christian " constitue le second prénom du requérant, cette omission est sans incidence sur ses droits à pension.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il résulte de l'instruction que la décision portant rejet de la demande de révision de la pension de retraite de M. A comporte l'indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle indique notamment que l'intéressé a choisi de renoncer à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter du 1er mars 2007 et qu'il a été radié des cadres à compter du 1er mars 2010. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne saurait être accueilli. Par ailleurs, la décision d'octroi initial d'une pension n'est pas au nombre des décisions visées à l'article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. A ne peut utilement invoquer l'insuffisante motivation de son titre de pension.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4138-8 du code de la défense : " Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. () ". Aux termes de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander, même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l'emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le présent code. L'exercice de l'option prévue au premier alinéa est exclusive de toute autre affiliation à un régime de retraite français au titre de l'emploi ou de la fonction de détachement. ". Enfin, aux termes de l'article L. 63 du même code : " () Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué. ".
7. Il résulte de l'instruction que, par une déclaration d'option qu'il a signée le 29 mai 2007, M. A a choisi de ne pas cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite pendant sa période de détachement de trois ans à l'OTAN, du 1er mars 2007 au 28 février 2010. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que cette période de détachement aurait dû être prise en compte pour la constitution ou la liquidation de son droit à pension en application des dispositions de l'article L. 4138-8 du code de la défense.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf : () 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. () II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-sept ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante-deux ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions () ". Enfin, aux termes de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale : " Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée () au premier alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (), les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire. ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la prise en compte, pour la détermination de la durée d'assurance, des périodes durant lesquelles un militaire assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, en application de l'article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, est subordonnée à la condition que sa limite d'âge soit supérieure ou égale à cinquante-sept ans lorsqu'il est mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante-deux ans. Il est constant qu'à sa demande, M. A a été admis à la retraite après avoir été radié des cadres à compter du 1er mars 2010 par un arrêté du 5 novembre 2009 et qu'à cette date, il était âgé de quarante-et-un ans et ne justifiait pas de vingt-cinq ans de services lui permettant de bénéficier d'une pension à jouissance immédiate, ainsi que le ministère des armées le lui a précisé dans un courrier du 18 mai 2010. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions d'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code précité. La circonstance que la liquidation de sa pension de retraite ait été différée à ses cinquante-deux ans est à cet égard sans incidence. Par suite, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la défense citées au point précédent, ni des énonciations de la circulaire ministérielle du 4 mars 2010 relative à la prise en compte des périodes d'affiliation auprès d'un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie pour la détermination de la durée d'assurance lors de la liquidation d'une pension par les régimes français, n'est pas fondé à demander la prise en compte, pour le calcul de sa pension, de sa période d'activité à l'OTAN comprise entre le 1er mars 2007 et le 30 novembre 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester son titre de pension et la décision rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉ La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2204755Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2204755_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel