TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204756_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Wise, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le motif opposé par le préfet tiré du caractère tardif de la demande de titre de séjour ne permettant pas de refuser son enregistrement, alors qu'en outre le dossier qu'elle a présenté était complet ; - le préfet, en considérant que sa demande était tardive, a entaché sa décision d'une erreur de fait et a méconnu les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant une tolérance de six mois ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle retient qu'elle ne pouvait déposer une demande de changement de statut pour des motifs familiaux. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus d'enregistrement est irrecevable car sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Nicolay, substitué à Me Wise, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante des Etats-Unis d'Amérique née le 7 juillet 1994, qui disposait d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", a souhaité déposer une demande de changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle a été convoquée dans les locaux de la préfecture le 7 avril 2022 afin de déposer sa demande, qui n'a pas été enregistrée. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision de refus d'enregistrement. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 ". Aux termes de son article R. 431-10 : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Aux termes de son article R. 431-11 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". Aux termes de son article L. 431-3 : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". 4. Que le dépôt du dossier de demande de titre de séjour se fasse à l'occasion d'une comparution personnelle de l'intéressé au guichet ou qu'il se fasse par voie postale ou encore par voie dématérialisée dans les cas prescrits pour certaines catégories de titre de séjour, la réception du dossier complet, c'est-à-dire dans lequel figurent les seules pièces exigées par les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que l'administration enregistre cette demande et délivre immédiatement à l'étranger le récépissé prévu à l'article R. 431-12 de ce code valant autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'instruction de sa demande. Une décision refusant d'enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, et de délivrer en conséquence un récépissé, ne constitue ni une décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, ni même une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En revanche, hormis le cas de demandes présentant un caractère abusif ou dilatoire, un refus d'enregistrement suite à la réception d'un dossier réputé complet constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A au seul motif de la tardiveté de sa demande, et non en raison du caractère abusif ou dilatoire de sa demande ou du caractère incomplet de son dossier. Dans ces conditions, le refus d'enregistrement de sa demande constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration dudit titre. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 7. D'autre part, il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, et de demandes de titre de séjour présentées après qu'une mesure d'éloignement a été prise à l'encontre d'un étranger, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et d'en délivrer récépissé que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet ne pouvait légalement opposer à Mme A la tardiveté de sa demande de titre de séjour pour refuser d'enregistrer une telle demande, qui devait être considérée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour quel qu'en soit le fondement. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l'Essonne refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet enregistre la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'un astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 avril 2022 du préfet de l'Essonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2204756_20230117
Données disponibles
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